ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-234

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Voir aussi : 98-234-1

Ottawa, le 29 juillet 1998

Décision CRTC 98-234
Les Réseaux Premier Choix inc.
L'ensemble du Canada - 199710281
Renouvellement de la licence du Canal D; distribution de publicité autorisée; refus des autres modifications proposées
1.  À la suite des avis publics CRTC 1998-20 et 1998-20-1 des 9 et 16 mars 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation spécialisée de langue française connue sous le nom de Canal D, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de celle portant sur la publicité et de certains autres ajustements, ainsi qu'aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2.  Le Conseil a autorisé l'exploitation de ce service, alors connu sous le nom de Arts et Divertissement (A&D), dans la décision CRTC 94-286 du 6 juin 1994. Il s'agissait à l'origine d'un service régional dont la distribution était autorisée au Québec, en Ontario et dans la région de l'Atlantique. Dans la décision CRTC 97-16 du 20 janvier 1997, le Conseil a autorisé une modification de la licence de manière à permettre la distribution de ce service à l'échelle nationale.
3.  Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé des modifications à certaines des conditions et attentes présentement rattachées à sa licence. Les propositions de la titulaire sont les suivantes :
·  de modifier la condition de licence concernant le matériel publicitaire afin de permettre à la titulaire de distribuer un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;
 En corollaire, la titulaire propose d'augmenter les niveaux de contenu canadien à 35 % la première année, à 40 % pour les deuxième, troisième et quatrième années et à 45 % au début de la cinquième année de la nouvelle période d'application de la licence;
·  de supprimer la condition de licence suivante :
 Aucun long métrage autre que du documentaire ne doit être distribué pendant les heures de grande écoute (18 h à 23 h),
 pour la remplacer par ce qui suit :
 Durant chaque semestre de radiodiffusion le service ne peut distribuer plus de 13 longs métrages autres que du documentaire pendant les heures de grande écoute (18 h à 23 h);
·  d'être relevée de l'attente du Conseil voulant que la titulaire consacre au moins 5 % de sa grille-horaire à la distribution d'émissions culturelles portant sur les arts de la scène;
·  d'être relevée de l'attente suivante :
 ... pour les séries dramatiques produites à l'extérieur de l'Amérique du nord, elles peuvent être récentes, mais le Conseil s'attend à ce que Canal D ne concurrence aucun télédiffuseur conventionnel de langue française qui voudrait aussi se les procurer.
4.  Le Conseil a reçu au total 45 interventions à l'égard de la présente demande. Parmi celles-ci, 37 provenaient d'organismes oeuvrant dans les secteurs de la publicité et de la production indépendante. Ces intervenants sont tous en faveur du renouvellement de la licence du Canal D ainsi que de la modification proposée à l'égard de la publicité. Ils n'ont par contre fait aucun commentaire au sujet des autres propositions de la titulaire.
5.  Les autres interventions reçues sont celles de télédiffuseurs de langue française, soit la Société Radio-Canada (SRC), le Groupe TVA inc. (TVA), la TQS inc. (TQS), la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec) et la Radio Nord inc. (Radio Nord), ainsi que celles de l'Association des câblodistributeurs du Québec (l'ACQ), de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (l'APFTQ) et de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ). Tout en ne s'opposant pas au renouvellement de la licence du Canal D, ces intervenants se sont opposés ou ont exprimé de sérieuses réserves à l'égard de l'une ou l'autre des modifications proposées par la titulaire.
6.  En réplique à ces interventions, la titulaire a indiqué qu'elle retirait sa demande en vue d'être relevée de l'attente stipulant que le Canal D ne concurrence aucun télédiffuseur conventionnel de langue française lors de l'acquisition de séries dramatiques récentes produites à l'extérieur de l'Amérique du nord. La titulaire devra donc continuer à se conformer à cette attente du Conseil.
7.  En ce qui a trait à sa demande d'assouplissement de la condition de licence interdisant la distribution de longs métrages autres que du documentaire pendant les heures de grande écoute, ainsi qu'à sa demande en vue d'être relevée de l'attente visant à ce qu'elle consacre au moins 5 % de sa grille-horaire à la distribution d'émissions culturelles portant sur les arts de la scène, la titulaire a indiqué que si le Conseil n'était pas convaincu de la pertinence de ses arguments, elle était prête à accepter que ces obligations soient reconduites.
8.  Après avoir étudié attentivement les arguments de la titulaire et ceux des intervenants, le Conseil a décidé de refuser les deux demandes de modifications susmentionnées, pour les motifs exposés ci-après. Par ailleurs, le Conseil approuve la modification proposée à la condition de licence concernant le matériel publicitaire, afin de permettre à la titulaire de distribuer un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
Distribution de longs métrages autres que du documentaire pendant les heures de grande écoute
9.  Selon les conditions de licence en vigueur, aucun long métrage autre que du documentaire ne peut être distribué par le Canal D pendant les heures de grande écoute, soit de 18 h à 23 h. La titulaire a proposé de distribuer jusqu'à 13 longs métrages autres que du documentaire pendant les heures de grande écoute, durant chaque semestre de radiodiffusion.
10.  Dans leurs interventions, les télédiffuseurs de langue française et l'ACQ ont fait valoir que les services de télévision conventionnels et certains services spécialisés de langue française offrent déjà beaucoup de longs métrages pendant les heures de grande écoute et que la proposition de la titulaire n'ajouterait pas à la diversité des services de télévision de langue française. De plus, TVA et Télé-Québec ont souligné que la concurrence lors de l'acquisition de longs métrages est déjà très forte puisque de plus en plus de services de programmation en diffusent. La SRC a signalé pour sa part que si le Canal D décidait de diffuser des longs métrages autres que du documentaire au moment des sondages d'auditoires tenus à l'échelle nationale, les autres services en place en seraient sûrement affectés.
11.  En réplique à ces interventions, la titulaire a déclaré qu'elle ne concurrencera pas davantage les services de télévision conventionnels de langue française puisqu'elle maintient son engagement de distribuer jusqu'à 75 % et plus de documentaires pendant les heures de grande écoute. Elle a signalé également qu'elle a consenti au maintien de la condition de licence stipulant que tout long métrage autre que du documentaire distribué par le Canal D doit être une oeuvre non récente.
12.  Lorsqu'il a approuvé l'exploitation de ce service en 1994, le Conseil a fait remarquer que sa vocation première serait d'offrir une gamme variée de documentaires, notamment pendant les heures de grande écoute. Les conditions de licence et les attentes du Conseil quant à la nature du service offert par le Canal D visaient à en préserver la spécificité tout en ajoutant à sa diversité et à diminuer toute incidence possible sur les autres entreprises de radiodiffusion. Le Conseil estime que les objectifs visés lors de l'attribution de la licence sont toujours valables et c'est pourquoi il a reconduit les conditions de licence qui se trouvent en annexe quant à la nature du service (condition no 1). Le Conseil a donc refusé la modification proposée.
Émissions culturelles portant sur les arts de la scène
13.  La titulaire a proposé d'être relevée de l'attente du Conseil suivant laquelle le Canal D doit consacrer au moins 5 % de sa grille-horaire à la distribution d'émissions culturelles portant sur les arts de la scène.
14.  La SRC, TVA, TQS, Radio-Nord, l'APFTQ et l'ADISQ se sont opposés à cette demande. Ils ont fait notamment valoir que le Canal D est la seule chaîne spécialisée de langue française qui offre une fenêtre de diffusion aux arts de la scène et qu'il s'agit d'un élément important de la spécificité de ce service. On a également fait valoir que le milieu culturel déplore depuis des années le peu d'émissions axées sur la culture à la télévision et qu'il s'agit là d'une occasion pour le Canal D de renforcer son contenu canadien.
15.  En réplique, la titulaire a déclaré qu'elle ne vise pas par sa requête à se retirer de ce secteur d'activité mais plutôt à renforcer le caractère distinctif de son service. Plutôt que la rediffusion d'émissions de variétés ou de spectacles, que l'on retrouve déjà à d'autres services de programmation, la titulaire souhaite concentrer ses ressources vers le financement de séries d'émissions originales canadiennes de style documentaire consacrées aux arts de la scène. Elle estime que ce genre d'émissions correspond davantage à son image de chaîne documentaire et aux attentes de ses abonnés.
16.  Dans la décision CRTC 94-286, le Conseil a noté que la distribution d'émissions originales consacrées aux arts de la scène ajouterait à la diversité du service et il s'attendait qu'au moins 5 % de la grille-horaire soit consacré à ce genre d'émissions. Il fait remarquer que le pourcentage de 5 % du temps de diffusion représente environ 8 ½ heures par semaine et il estime que la titulaire sera en mesure de continuer à se conformer à cette attente, tout en axant davantage ses émissions consacrées aux arts de la scène vers le documentaire. Le Conseil a donc refusé cette proposition.
Distribution de matériel publicitaire
17  La condition de licence présentement en vigueur stipule que la titulaire ne peut distribuer aucun matériel publicitaire. Celle-ci a proposé d'en distribuer dorénavant jusqu'à 12 minutes par heure d'horloge.
18.  Les télédiffuseurs se sont dits préoccupés par cette proposition. Selon TVA, le Canal D pourrait ainsi soutirer une somme de 30 millions de dollars sur une période de sept ans à même les recettes publicitaires des télédiffuseurs de langue française. Ces derniers ont également signalé qu'une étude de la firme Paul Martel inc., commandée conjointement par TVA et TQS, indique qu'entre 85 % et 90 % des recettes publicitaires du Canal D proviendraient des services de télévision conventionnels ou d'autres services de programmation. Pour sa part, l'APFTQ a indiqué qu'elle serait prête à appuyer la modification proposée si le Canal D augmente en conséquence ses dépenses au titre des émissions canadiennes.
19.  En réplique aux interventions, la titulaire a déclaré que sa proposition a reçu l'appui unanime du milieu des agences de publicité et de celui de la production indépendante et qu'elle n'a soulevé aucune opposition de la part des services de programmation spécialisée ni de la part de Télé-Québec ou du public. Elle a ajouté qu'elle vise ainsi à doter le Canal D d'une source de financement dont disposent déjà pratiquement tous les services spécialisés, y compris ceux qui sont la propriété de radiodiffuseurs conventionnels. Elle a également signalé que sa proposition s'inscrit dans le cadre des attentes générales exprimées par le Conseil à l'endroit des services spécialisés de langue française et qu'elle lui permettra d'accroître sa contribution à la création et à la diffusion d'émissions canadiennes.
20.  Depuis l'autorisation du Canal D en 1994, quatre nouveaux services de programmation spécialisée de langue française sont entrés dans le marché. Trois d'entre eux, soit le Canal Vie, Musimax et Télétoon sont autorisés à distribuer jusqu'à 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge alors que le quatrième, Le Canal Nouvelles (LCN), est autorisé à en distribuer jusqu'à 8 minutes. Le Conseil a également autorisé durant ce temps le Réseau des sports (RDS) à augmenter de 8 à 12 minutes par heure d'horloge la distribution de matériel publicitaire.
21.  Dans son énoncé de Vision d'octobre 1997, le Conseil a souligné l'importance accordée à l'accès aux services à un prix abordable et à l'équité dans la concurrence. À l'exception du Canal Famille qui, en raison de l'article 248 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, ne peut distribuer de publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans, le Canal D est le seul service spécialisé de langue française qui ne peut présentement distribuer de publicité. Dans la situation actuelle, ce service est donc le seul à devoir compter exclusivement sur les recettes provenant des abonnements pour offrir un service de qualité dans un milieu de plus en plus concurrentiel.
22.  Le Conseil estime que l'approbation de la proposition de la titulaire est conforme à son objectif de favoriser l'émergence d'entreprises saines et concurrentielles, capables d'offrir un large éventail de services de grande qualité. Il estime aussi que les avantages rattachés à un milieu concurrentiel sain s'appliquent également au marché francophone, même si les ressources y sont relativement plus limitées.
23.  En approuvant la proposition de la titulaire, le Conseil a également tenu compte des avantages qui en découleront pour la programmation canadienne. Au cours de la première période d'application de sa licence, la titulaire a démontré qu'une programmation offrant des documentaires de langue française de qualité pouvait se révéler attrayante et remporter du succès. Ainsi, la titulaire a indiqué qu'au terme de la période actuelle de licence, le Canal D aura consacré environ 1,4 million de dollars de plus en dépenses de programmation canadienne que ce qu'exigeaient ses conditions de licence. En outre, la titulaire a souligné qu'au cours des trois premières années de la période de licence actuelle, près de 65 % de ses dépenses d'acquisition d'émissions canadiennes l'ont été pour des émissions originales en première diffusion, dépassant ainsi de loin les 50 % prévus.
24.  Tel qu'indiqué précédemment, en corrollaire à sa proposition de distribuer du matériel publicitaire, la titulaire a proposé d'augmenter le contenu canadien du Canal D à 35 % la première année, à 40 % les deuxième, troisième et quatrième années et à 45 % au début de la cinquième année de la nouvelle période d'application de sa licence. Ces engagements devront être respectés par condition de licence. Elle s'est aussi engagée à nouveau à consacrer au moins 40 % de ses recettes brutes annuelles à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Cet engagement fait aussi l'objet d'une condition de licence. La titulaire a aussi réitéré son engagement de consacrer au moins 50 % de ses dépenses d'acquisition d'émissions canadiennes à des émissions originales en première diffusion.
Besoin d'une audience publique
25.  Dans le cadre de leurs interventions, la SRC, TVA, TQS et l'ADISQ ont fait valoir que la demande de renouvellement de la licence du Canal D devrait être examinée en audience publique étant donné les enjeux soulevés par les modifications de licence proposées. Pour leur part, Télé-Québec et l'ACQ ont aussi exprimé le souhait de comparaître si le Conseil jugeait bon de tenir une audience publique.
26.  D'après l'article 18(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le renouvellement d'une licence doit faire l'objet d'une audience publique, « sauf si le Conseil estime que l'intérêt public ne l'exige pas ».
27.  Le processus d'avis public avec interventions écrites adopté par le Conseil dans la présente instance a permis aux intervenants de lui soumettre des observations détaillées sur les sujets qui les préoccupaient. Dans sa réplique aux interventions, la titulaire a également répondu de façon exhaustive aux questions soulevées par les intervenants. Dans le cas présent, le Conseil a donc jugé qu'il disposait de toute l'information nécessaire à la prise d'une décision éclairée et que l'intérêt public ne serait pas mieux servi en tenant une audience publique.
Autres questions
28.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
29.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
30.  Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 98-234
CONDITIONS DE LICENCE
Nature du service
1.  (1) La titulaire doit fournir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale dont au moins 90 % de la programmation doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
 Analyses et interprétations
(catégorie 2);
 Émissions dramatiques (catégorie 7);
 Musique et danse autre que vidéoclip (catégorie 8a);
 Variétés (catégorie 9); et
 Émissions d'intérêt général (catégorie 11);
 (2) Les documentaires doivent occuper au moins 50 % de la journée de radiodiffusion, (les registres des émissions devront permettre d'identifier les documentaires);
 (3) Tout long métrage autre que du documentaire distribué par la titulaire doit être une oeuvre non récente, c'est-à-dire qu'il doit s'être écoulé au moins sept (7) ans entre l'année de l'entrée en vigueur de la période de protection du droit d'auteur de l'oeuvre et celle de sa diffusion (les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates);
 (4) Aucun long métrage autre que du documentaire ne doit être distribué pendant les heures de grande écoute (18 h à 23 h);
 (5) Les émissions dramatiques (sauf de la sous-catégorie 7d) produites en Amérique du nord que distribue le service doivent être exclusivement des oeuvres non récentes, c'est-à-dire qu'il doit s'être écoulé au moins cinq (5) ans entre l'année de l'entrée en vigueur de la période de protection du droit d'auteur de l'oeuvre et celle de sa diffusion (les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates).
Diffusion d'émissions canadiennes
2.  Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion ainsi que durant la période de radiodiffusion en soirée, ce niveau devant être porté à au moins 40 % lors de la deuxième année et à au moins 45 % au début de la cinquième année de la période d'application de la licence.
 Dépenses au titre des émissions canadiennes
2.  a) À chaque année de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;
b)  Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
c)  Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
iii)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii)  des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus;
d)  Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire.
Tarif
4.  La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,65 $ lorsque distribué au service de base.
Publicité
5.  a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;
4)  En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de trente secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés;
4)  Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;
4)  En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer une publicité politique partisane au cours d'une période électorale;
4)  Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.
Respect des codes de l'industrie
6.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
7.  La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
8.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Définitions
Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Date de modification :