ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-218

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Décision

Ottawa, le 8 juillet 1998

Décision CRTC 98-218

Télévision MBS inc.

Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Sept-Iles, Baie-Comeau et Forestville (Québec) et Edmundston (Nouveau-Brunswick) - 199713821

Nouvelle entreprise de programmation de télévision

1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Rivière-du-Loup, au canal 29, d'une entreprise de programmation de télévision de langue française d'une puissance apparente rayonnée (PAR) de 18 100 watts et des émetteurs énumérés ci-dessous, pour diffuser des émissions locales ainsi que retransmettre des émissions de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçues par satellite.

Émetteurs
Localité Canal PAR

Trois-Pistoles
Sept-Iles
Baie-Comeau
Forestville
Edmundston

17
7
9
4
42
70 watts
860 watts
940 watts
1,100 watts
70 watts

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Le Conseil note que la titulaire exploite déjà à Rivière-du-Loup l'entreprise de distribution de radiocommunication CFTF-TV et ses émetteurs, qui retransmet intégralement les émissions de CFJP-TV (TQS), reçues par satellite. La titulaire désire obtenir une licence d'entreprise de programmation de télévision puisqu'elle compte maintenant diffuser 28 minutes de productions locales originales par semaine et les présenter, en rediffusion, pour un total de 2 heures et 57 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La programmation locale sera composée d'identifications, de promotions, d'intermèdes, de communiqués provenant de divers organismes, incluant ceux de la région d'Edmundston, et de la météo.

4. Le Conseil n'attribuera la licence autorisant l'exploitation de la nouvelle entreprise de programmation de télévision qu'au moment où la titulaire aura rétrocédé la licence actuellement attribuée à l'égard de l'entreprise de distribution de radiocommunication CFTF-TV, pour fins d'annulation.

5. Le Conseil note que la titulaire n'a toujours pas complété les travaux de construction et mis en exploitation les émetteurs à Baie-Comeau, Sept-Îles, et Forestville. Conséquemment, le Conseil réitère l'approbation accordée dans la décision CRTC 98-59 du 24 février 1998.

6. Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer, chaque année de la période d'application de sa licence, 15 000 $ au secteur de la production indépendante.

7. Conformément à l'engagement de la titulaire, la licence est assujettie à la condition que la station ne sollicite pas de publicité locale au cours de la période d'application de la licence.

8. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que dans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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