ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-59

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Décision
CRTC 98-59

Ottawa, le 24 février 1998

Télévision MBS inc.

Rivière-du-Loup, Baie-Comeau, Forestville et Sept-Îles (Québec) – 199704300 – 199704317 – 199704169

Modifications de licence

À la suite de l'avis public CRTC 1997-122 du 30 septembre 1997, le Conseil approuve les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication CFTF-TV Rivière-du-Loup, visant à ajouter des émetteurs comme suit :

Endroit
Canal
Puissance apparente rayonnée
Baie-Comeau
9
940 watts
Forestville
4
1,100 watts
Sept-Îles
7
860 watts

Le Conseil souligne que l'ajout de ces émetteurs donnera à la population de ces collectivités, ce qui représente à toutes fins pratiques 85 % de la population totale de la Côte-Nord, un accès direct et gratuit à CFTF-TV, qui offre la programmation du réseau Télévision Quatre-Saisons.

Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Radio Port Cartier inc., titulaire de CHLC-FM Baie Comeau, et la 9022-6242 Québec inc., titulaire de CFRP Forestville, dans laquelle les intervenantes demandent que la requérante s'engage à ne pas solliciter de publicité locale dans les marchés concernés. Dans sa réponse, la Télévision MBS inc. a confirmé que, tel que précisé dans sa demande, aucune sollicitation de publicité locale ne serait faite.

L’autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l’intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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