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Dans l'avis public CRTC 1996-120 intitulé ''Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante'', le Conseil a adopté, pour les entreprises d'émissions spécialisées de langue anglaise, un cadre d'attribution de licences conformément auquel un seul service par genre serait autorisé. Par conséquent, il a choisi quatre services de langue anglaise auxquels s'appliqueraient immédiatement les règles en matières d'accès. Outre ce groupe de base de quatre services, 13 autres entreprises d'émissions spécialisées de langue anglaise avaient été autorisées; les règles en matière d'accès devaient s'appliquer à ces services dès que le distributeur aurait déployé la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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Le Conseil a reçu les demandes suivantes de quatre des 13 entreprises d'émissions spécialisées de langue anglaise :
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Demande (199800678) présentée par CANADIAN LEARNING TELEVISION LIMITED, titulaire d'une entreprise nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise, visant à modifier la condition de licence 6 qui se lira comme suit :
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1998
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1999
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire demande la modification afin de devancer la date à l'égard de l'accès s'appliquant à la distribution par une entreprise de distribution de radiodiffusion.
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Canadian Learning Television Limited
299 ouest, rue Queen
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5
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Demande (199800686) présentée par CHUM LIMITED (MUCHMOREMUSIC), titulaire d'une entreprise nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise, visant à modifier la condition de licence 8 qui se lira comme suit :
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1998
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1999
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire demande la modification afin de devancer la date à l'égard de l'accès s'appliquant à la distribution par une entreprise de distribution de radiodiffusion.
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CHUM Television
299 ouest, rue Queen
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5
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Demande (199800694) présentée par STAR ENTERTAINMENT INC. (STAR TV), titulaire d'une entreprise nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise, visant à modifier la condition de licence 6 qui se lira comme suit :
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1998
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1999
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire demande la modification afin de devancer la date à l'égard de l'accès s'appliquant à la distribution par une entreprise de distribution de radiodiffusion.
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CHUM Television
299 ouest, rue Queen
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5
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Demande (199713532) présentée par THE PARTNERS OF THE ''REPORT ON BUSINESS TELEVISION'' (ROBTv), titulaire d'une entreprise nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise, visant à supprimer la condition de licence 6 qui se lit comme suit :
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La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1999
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
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La titulaire demande la suppression de la condition de licence afin d'accéder immédiatement à la distribution par une entreprise de distribution de radiodiffusion.
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Report on Business Television
50 ouest, chemin Burnhamthorpe
10ième étage
Mississauga (Ontario)
L5B 3C2
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PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
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POUR ÊTRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
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· faire parvenir l'original de votre intervention écrite à la Secrétaire générale du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant. La preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
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· l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
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· votre intervention devrait clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
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Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
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DATE LIMITE D'INTERVENTION:
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU
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Les documents sont disponibles:
° à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et
° aux bureaux suivants du Conseil:
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, Pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
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Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
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Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
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Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
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Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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