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Les Communications par satellite canadien Inc.
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L'ensemble du Canada -199712008
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Renouvellement de la licence de l'entreprise nationale de distribution par relais satellite exploitée par la Cancom
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion attribuée à Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) visant à exploiter une entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS), du 1er septembre 1998 au 31 août 2000, laquelle est assujettie à certaines des conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'aux conditions précisées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Contexte - Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de la distribution par relais satellite
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2. Dans d'autres documents publiés aujourd'hui, le Conseil annonce ses décisions concernant d'autres demandes présentées à l'audience du 16 février 1998. Ces demandes visent l'introduction de la concurrence, à l'échelle nationale ou régionale, dans l'activité de radiodiffusion autorisée de la Cancom, soit la distribution de services de télévision à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres. Dans la décision CRTC 98-172, le Conseil a approuvé une demande de licence de la Star Choice Television Network Incorporated (la Star Choice) visant à exploiter un nouveau service national d'EDRS semblable à celui que la Cancom offre actuellement. La Star Choice est titulaire d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Comme dans le cas de la Cancom, la licence a une période d'application de deux ans. Les autres demandes ont été refusées, dont celle de Prime Time Canada, au nom d'une société devant être constituée, proposant un troisième service national d'EDRS (voir les décisions CRTC 98-173 à 98-174).
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3. En outre, dans l'avis public CRTC 1998-60 daté d'aujourd'hui, le Conseil annonce son cadre de politique pour une industrie des EDRS concurrentielle. Cette politique porte, entre autre choses, sur le rôle que ces entreprises sont appelées à jouer au sein du système canadien de radiodiffusion et les contributions qu'elle sont tenues de faire à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Afin d'assurer une concurrence juste et durable, le cadre de politique prescrit également une condition de licence particulière afin de dissiper les préoccupations concernant la préférence ou le désavantage indu. En outre, le Conseil a imposé des exigences aux titulaires concernant leur conduite et leurs obligations en matière de règlement de différends entre elles et leurs affiliées.
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4. Comme il l'a indiqué précédemment, la politique du Conseil relative aux EDRS reposera généralement sur la concurrence afin d'assurer le plus grand choix possible aux EDR à un coût raisonnable. Même si le Conseil a décidé de renouveler la licence de la Cancom et d'attribuer une nouvelle licence à la Star Choice, la structure de propriété future de l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Dans les circonstances, le Conseil estime que la période d'application de deux ans accordée à la Cancom et à la Star Choice pour leur licence est justifiée.
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Modalités de la licence renouvelée de la Cancom
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5. La Cancom continuera d'avoir comme principal mandat d'étendre les services de radiodiffusion canadiens aux localités éloignées et mal desservies. Par ailleurs, le Conseil constate que le rôle de la Cancom comprend la transmission de signaux dans des zones urbaines. Il s'attend que grâce à sa politique visant à permettre l'entrée dans le marché des EDRS, toutes les zones desservies par la Cancom et d'autres EDRS profitent des avantages de la concurrence, dont un meilleur choix, des coûts concurrentiels et l'innovation, à mesure que la concurrence s'intensifie entre elles et avec d'autres services terrestres, comme les réseaux de distribution par fibres optiques et par micro-ondes.
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6. Conformément au cadre de politique du Conseil concernant les EDRS, la Cancom est autorisée, par condition de licence, à distribuer par satellite à ses affiliées les signaux de télévision des services figurant à l'annexe de la présente décision, sous réserve des exigences suivantes :
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a) la titulaire doit s'assurer que les signaux de télévision qu'elle distribue sont en majorité des signaux canadiens;
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b) la titulaire doit distribuer les signaux de tous les services de télévision conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de diffusion. Ces services excluent le service du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC).
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Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même affiliation réseau seront considérés comme un seul service.
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7. Le Conseil fait remarquer que les signaux que la Cancom est autorisée à distribuer par condition de licence figurent également sur la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et/ou la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, selon le cas, publiées aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1998-61. Il rappelle aux titulaires des classes 1 et 2 qu'en conformité avec les Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 (l'avis public CRTC 1997-151 du 22 décembre 1997), une condition de licence est requise pour pouvoir distribuer ces signaux au service de base.
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8. Le Conseil fait également remarquer que la Cancom et la Star Choice ont toutes deux indiqué ne pas avoir besoin d'exclusivité à l'égard des services de programmation qu'elles offrent. Il est donc disposé à traiter rapidement les demandes de l'une ou l'autre titulaire visant à distribuer un service dont la distribution par l'autre a été autorisée dans une condition de licence.
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9. L'exclusion par le Conseil du service du réseau de télévision de langue française de la SRC de ceux que les titulaires de EDRS sont tenues de distribuer tient compte du fait que, même si la SRC est un acheteur de droits nationaux de diffusion, ce service est déjà offert aux EDR par satellite. Le Conseil constate que la Cancom distribue déjà d'autres services de langue française; il encourage la titulaire à élargir l'éventail de ces services en fonction des ressources dont elle dispose.
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10. Outre les signaux de télévision mentionnés ci-dessus, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, par satellite à ses affiliées, les signaux des stations de radio canadiennes figurant à l'annexe de la présente décision.
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11. Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées dans les interventions au sujet de la qualité de la réception des signaux des EDRS, en particulier dans le Haut-Arctique canadien. Il s'attend que la titulaire s'assure, à mesure qu'elle dispose des ressources, que toutes les localités canadiennes reçoivent ses signaux. Cette attente ne s'applique pas aux signaux de réseau identiques ou aux signaux axés sur une région en particulier.
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12. Par condition de licence, la titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :
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i)les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption de détenir une licence accordée par le Conseil;
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ii)les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).
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13. Par condition de licence, la titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux EDR, quant à la façon dont ils sont transmis au public par les radiodiffuseurs source, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou l'exige par écrit.
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Contribution aux émissions canadiennes
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14. Conformément au cadre de politique du Conseil à l'égard des EDRS, et comme les requérantes désirant exploiter des EDRS l'ont convenu à l'audience, les EDRS canadiennes sont tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.
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15. Il s'agit du même niveau de contribution que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exige de toutes les EDR, à l'exception des distributeurs terrestres de classe 3. Le pourcentage est aussi proche de celui de l'actuelle contribution annuelle de la Cancom à la programmation canadienne dans le cadre de nombreuses initiatives. Il s'agit surtout de contributions financières à des parties qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à obtenir des fonds, y compris les groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion autochtone et de langue française ainsi que des émissions de télé-enseignement.
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16. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la Cancom contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.
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17. La Cancom est également tenue, par condition de licence, de soumettre au Conseil aux fins d'approbation, dans les trois mois de la date de la présente décision, un rapport précisant les récipiendaires de ses contributions à la création et à la présentation d'émissions canadiennes, ainsi que les montants annuels qu'elle entend réserver à chacune de ces contributions et le calendrier, si la contribution vise un récipiendaire autre qu'un fonds de production. Les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, le premier versement devant s'effectuer dans les 45 jours de la fin du premier mois de la nouvelle période d'application de la licence, et par la suite, dans les 45 jours de la fin de chaque mois.
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18. Le Conseil signale à ce sujet l'engagement que la Cancom a pris à l'audience de fournir un financement annuel continu pour l'établissement d'une liaison ascendante et la distribution de quatre services de réseau radiophonique autochtones du nord (250 000 $). En outre, la Cancom continuera de fournir des fonds annuels à la Wawatay Native Communications Society pour les installations de liaison terrestre à Moose Factory (85 000 $) ainsi qu'à la Television Northern Canada Incorporated (TVNC) pour les installations de liaison ascendante par satellite à Whitehorse (150 000 $).
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19. La Cancom s'est également engagée à continuer d'offrir les services de son effectif de vente à la TVNC, sans frais, pour la mise en marché du service de cette dernière aux EDR dans tout le pays; et d'offrir à la TVNC cinq heures gratuites par semaine de temps de liaison ascendante vidéo pour la distribution d'émissions autochtones du sud.
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20. Comme nouvelles initiatives, la Cancom a déclaré qu'elle fournirait du financement direct totalisant 850 000 $ la première année, à la TVNC, à l'Alliance des radios communautaires du Canada inc. (l'ARCC), à l'Inuit Communications Services Ltd. (l'ICSL) et à la Corporation pour l'avancement de nouvelles applications des langues ltée (CANAL), titulaire de CFTU-TV Montréal.
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21. À l'audience, le Conseil a discuté avec la Cancom de l'opportunité d'inclure, dans la contribution requise de la titulaire à la programmation canadienne, les coûts annuels actuellement absorbés par la Cancom dans le cadre de sa politique de subventionnement du coût de l'équipement utilisé par les EDR affiliées pour décoder les signaux par satellite de la Cancom. Même si la Cancom préférerait inclure ces coûts de décodeur dans sa contribution, elle a déclaré à l'audience qu'elle respecterait toute décision du Conseil concernant leur admissibilité.
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22. De l'avis du Conseil, le programme de subvention des décodeurs de la Cancom a servi essentiellement de technique de mise en marché pour attirer et fidéliser les affiliées. Comme tel, il serait préférable de considérer les coûts associés au programme comme s'inscrivant dans le cours normal des affaires plutôt que comme une contribution réelle à la programmation canadienne. Par conséquent, et comme question de politique applicable à toutes les EDRS autorisées, le Conseil a décidé de refuser d'inclure les coûts relatifs aux décodeurs dans la contribution annuelle requise de la Cancom à la programmation canadienne.
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Préférence indue et règlement des différends
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23. Il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
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24. À cet égard, le Conseil a examiné les demandes de diverses parties exigeant que les titulaires d'EDRS déposent des accords d'affiliation. Il a décidé de ne pas le faire pour l'instant, mais il pourra en exiger la présentation, sur une base individuelle, à une date ultérieure. Le Conseil peut, sur demande, accorder un traitement confidentiel, en tout ou en partie, aux accords dont il exige le dépôt.
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25. Il est stipulé par condition de licence que s'il y a un différend entre la titulaire et une entreprise de distribution exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends, si le Conseil l'exige.
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Réglementation des tarifs
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26. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1998-60, le Conseil a décidé de ne pas réglementer les tarifs facturés par les EDRS pour l'instant, étant donné que la Star Choice peut faire une concurrence immédiate dans le marché des EDRS. Néanmoins, tel que mentionné précédemment dans la présente décision, la future structure de propriété au sein de l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Le Conseil précise donc qu'il est disposé à réétudier la possibilité de réglementer les tarifs facturés par les EDRS dans deux ans, lorsqu'il examinera le renouvellement des licences de la Cancom et de la Star Choice.
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27. Dans le même ordre d'idées, le Conseil a également décidé de ne pas intervenir au sujet de la question des accords d'affiliation que la Cancom a conclus avec la plupart des EDR qui reçoivent ses signaux par satellite. Même s'il a examiné les demandes en ce sens de diverses parties, il a établi qu'il ne conviendrait pas d'intervenir dans ces accords. Aucun élément de preuve produit n'appuie l'affirmation voulant qu'il ne serait pas possible d'obtenir une concurrence durable sans intervention dans les contrats à long terme de la Cancom; de plus, les modalités des ententes s'inscrivent dans le cadre des exigences du régime de plafonnement des prix en place au moment de leur signature.
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28. Pour ce qui est des accords susmentionnés, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de donner à chaque affiliée l'occasion d'annuler un contrat signé avant l'introduction de la concurrence, au choix de l'affiliée, et en tout temps pendant le reste du contrat. L'option d'annuler les contrats en vigueur peut être conditionnelle au paiement d'une compensation à la Cancom pour le montant qui serait calculé selon les arrangements contractuels conclus, et en l'absence d'une clause contractuelle concernant l'annulation de l'accord, conformément aux pratiques administratives courantes de la Cancom (c.-à-d. la compensation devant être calculée en fonction de la différence entre les tarifs payés et ceux qui l'auraient été dans un accord à court terme lors de la conclusion de l'accord en question). Un traitement parallèle doit également être accordé à l'égard des contrats de location de décodeurs signés avant l'introduction de la concurrence.
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29. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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30. Il est stipulé par condition de licence, à l'égard des transferts de propriété ou de contrôle, que la titulaire doit respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement.
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31. Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'égard de la demande de la Cancom et il a tenu compte de toutes les observations ainsi que de la réplique de la Cancom.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe à la décision CRTC 98-171
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Signaux dont la distribution est autorisée par la Cancom
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KCPQ (FOX) Tacoma/Seattle
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* Émissions de télévision produites par les autochtones, à temps partiel, sur les canaux de satellite qui servent à distribuer ces services.
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CFUN Vancouver
CJJR-FM Vancouver
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