ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-162

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 5 juin 1998

Décision CRTC 98-162

MusiquePlus inc.

L'ensemble du Canada - 199800660

Modification de la licence de Musimax

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-13 du 13 février 1998, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus inc. visant à modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée Musimax, en ajoutant une condition de licence relative à l'interprétation des expressions « journée de radiodiffusion » et « semaine de radiodiffusion » et en supprimant les définitions actuelles qu'on retrouve à l'annexe de la décision CRTC 96-614. La nouvelle condition de licence est établie comme suit :

14. Aux fins des présentes conditions, les définitions suivantes s'appliquent :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures débutant à 00:00:01 heure; et

« semaine de radiodiffusion » désigne une période composée de sept journées de radiodiffusion consécutives débutant le vendredi.

2. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention en opposition à cette demande, notamment à la modification de la définition de « journée de radiodiffusion ». L'ADISQ craint que cette modification n'ait des conséquences négatives sur le niveau de contenu canadien diffusé par la station et, plus particulièrement, sur le niveau d'exposition de vidéo-clips canadiens et de langue française durant le jour.

3. Dans sa réponse à l'intervention de l'ADISQ, la titulaire a fait valoir que la modification demandée découle de la méthode de programmation des vidéo-clips mis en ondes par MusiMax. La titulaire a également signalé que le Conseil a approuvé des demandes similaires à l'égard des services de musique spécialisée MuchMusic et MusiquePlus (décisions CRTC 90-667 et 91-366) et que la présente demande s'inscrit dans la même logique et cherche à atteindre les mêmes objectifs.

4. Le Conseil est d'avis que la définition de « journée de radiodiffusion » proposée permettra effectivement de faciliter les cycles de diffusion de MusiMax. Il observe également qu'en vertu de la nouvelle définition de « journée de radiodiffusion », l'exigence minimale de contenu canadien de MusiMax augmentera de 3 heures et 37 minutes (de 60 % de 18 heures à 60 % de 24 heures).

5. Le Conseil estime que la présente approbation ne devrait avoir aucun impact négatif sur la vitrine d'exposition des contenus canadiens et francophones. À cet effet, il rappelle à la titulaire qu'elle doit continuer à respecter les conditions de sa licence nos 2, 3, 4, 5 et 6. En outre, le Conseil s'attend que la titulaire répartisse les vidéoclips canadiens et de langue française durant la journée de radiodiffusion de façon à rejoindre le maximum d'auditeurs.

6. En approuvant les modifications proposées, le Conseil a tenu compte des circonstances particulières de ce cas, notamment qu'elles ont trait à un service d'émissions de musique spécialisée.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :