|
Ottawa, le 20 juillet 1990
|
Décision CRTC 90-667
|
CHUM Limited (Réseau MuchMusic)
|
Toronto (Ontario) - 890913700
|
Suite à l'avis public CRTC 1990-52 du 11 mai 1990, le Conseil approuve la demande de la CHUM Limited (réseau MuchMusic) (MuchMusic) visant à modifier sa condition de licence n° 10 concernant la définition de la journée de radiodiffusion, définie à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49) tel que modifié, et de la semaine de radiodiffusion, définie à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (DORS 86-982), tel que modifié.
|
Par conséquent, la condition de licence n° 10 est modifiée comme suit:
|
"journée de radiodiffusion" désigne une période de 24 heures débutant à 00:00:01 heure".
|
"semaine de radiodiffusion" désigne une période composée de sept journées de radiodiffusion consécutives débutant le vendredi".
|
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de MuchMusic selon lequels, en vertu de la définition actuelle de "semaine de radiodiffusion", elle doit préparer sa liste de diffusion cinq jours avant que les nouveautés soient prêtent à être distribuées. La titulaire a en outre soutenu que l'approbation de cette demande lui permettra d'atteindre les niveaux requis de contenu canadien et des pièces de langue française ainsi que de distribuer de nouvelles pièces dès que possible. Le Conseil observe également qu'en vertu de la nouvelle définition de "journée de radiodiffusion", l'exigence minimale de contenu canadien de MuchMusic augmentera de 3 heures et 37 minutes (de 60 % de 18 heures à 60 % de 24 heures).
|
Le Conseil informe la titulaire qu'elle est toujours tenue de se conformer aux exigences de la condition de licence actuelle à l'effet que MuchMusic consacre à la distribution de vidéoclips canadiens et à des émissions canadiennes au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion et 50 % du temps de 18h à minuit (heure de l'Est) pendant chaque semaine de radiodiffusion.
|
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
|
|