ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-104

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1998

Décision CRTC 98-104

CKRL-MF 89,1 inc.

Québec (Québec) - 199704987

Renouvellement de la licence de CKRL-FM

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKRL-FM Québec, du 1er septembre 1998 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. La période de deux ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les rubans-témoins.

3. Par ailleurs, pour les motifs exposés plus loin, le Conseil refuse la demande de modification de la condition de licence de CKRL-FM à l'égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.

Historique

4. Dans la décision CRTC 96-734 du 6 novembre 1996, le Conseil a renouvelé la licence de CKRL-FM pour une période de 20 mois seulement, soit jusqu'au 31 août 1998, en raison du manquement de la titulaire à respecter le Règlement en matière de rubans-témoins et de musique vocale de langue française, ainsi que ses conditions de licence relatives au contenu canadien de la musique des catégories 2 et 3. Dans cette même décision, le Conseil a fait état des situations répétées de non-conformité de la titulaire depuis 1986 relatives à la soumission de rubans-témoins, au niveau de musique vocale de langue française et à sa Promesse de réalisation, et il a émis l'ordonnance 1996-3 en ce qui a trait à la musique vocale de langue française, au pourcentage de pièces musicales des catégories de teneur 2 et teneur 3 devant être consacré à des pièces canadiennes.

5. Le Conseil note qu'au cours de la période d'application de la licence qui se termine, la titulaire a démontré sa conformité aux exigences du Règlement et aux conditions de sa licence qui faisaient l'objet de l'ordonnance 1996-3 qu'on retrouve en annexe de la décision CRTC 96-734. Cette ordonnance ne sera donc pas reconduite.

6. Le Conseil a convoqué CKRL-MF 89,1 inc. à l'audience du 27 janvier dernier aux fins de discuter de son apparente non-conformité à l'article 8 du Règlement en matière de rubans-témoins. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1997-13 du 21 novembre 1997, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à l'article 8 du Règlement.

L'audience

7. Au cours de la période d'application de la licence qui se termine, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et les documents connexes relatifs à la programmation diffusée par CKRL-FM pendant la semaine du 15 au 21 juin 1997. Le 14 juillet, la titulaire faisait parvenir les rubans et expliquait que les plages de 18 h à minuit comportaient la programmation du mois précédent. À l'audience, la titulaire a fait valoir que « ce manquement était directement lié à une défectuosité qui s'était manifestée sur l'un des trois magnétoscopes haute-fidélité qui servent à l'enregistrement des rubans-témoins », que « l'implication de nombreux bénévoles rend plus difficile la mise en oeuvre de procédés et de systèmes qui soient à l'abri des erreurs humaines et de défaillances techniques » et que son mandat de radio communautaire « a aussi pour effet de limiter nos moyens financiers et donc notre capacité de recourir à des équipements sophistiqués. »

8. La titulaire a ajouté que depuis le 14 juillet elle a apporté plusieurs améliorations à son système et désire ainsi démontrer au Conseil « toute l'importante que nous accordons au respect de la loi et de la réglementation du CRTC ». La titulaire a notamment installé un dispositif d'alarme à chacun des magnétostopes l'alertant de toute défectuosité du système d'enregistrement et elle a fait l'acquisition d'un quatrième magnétoscope haute-fidélité pour lui servir d'appareil de relève. Elle a précisé que cet appareil de relève est relié à chacune des alarmes et entre en fonction dès qu'une alarme est déclenchée. Par ailleurs, elle a augmenté la fréquence des vérifications de l'équipement par le technicien d'une fois par mois à une fois par semaine. La titulaire a fait valoir que ces améliorations font en sorte « qu'il est dorénavant impossible qu'une seule minute d'enregistrement ne manque en raison d'une défectuosité quelconque ou d'une erreur de manipulation ».

9. Le Conseil a donc demandé à la titulaire de lui faire parvenir les rubans-témoins de la semaine précédant l'audience, soit celle du 18 au 24 janvier 1998 pour en vérifier la conformité. Après l'audience, l'écoute des rubans a révélé qu'ils étaient complets et intelligibles.

10. Par ailleurs, la titulaire a fait valoir que ses administrateurs, ses cadres et son personnel reçoivent une formation portant sur la réglementation du CRTC, dispensée annuellement par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.

11. Compte tenu des explications et des documents fournis par la titulaire à la suite de sa dernière non-conformité ainsi que de sa détermination à assurer sa conformité pour la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil est satisfait des mesures qu'elle a prises et est d'avis qu'elle a su démontrer à l'audience sa ferme intention de respecter à l'avenir l'article 8 du Règlement et justifier, dans le cas présent, les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance. Toutefois, le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire à ce chapitre et la prévient que s'il estime qu'elle déroge de nouveau à l'article 8 du Règlement, il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.

12. Le Conseil observe que la station diffusera 122 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

13. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a présenté une demande de modification de la condition de licence de CKRL-FM afin de réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 de 38 à 30 pour cent. À l'audience, la titulaire a soutenu qu'elle n'a pas l'intention de modifier l'orientation de sa programmation et que la réduction de ce pourcentage vise essentiellement à lui fournir une marge de manoeuvre à certains moments de l'année, notamment alors que les changements de programmation sont effectués, et ainsi à lui permettre de se conformer plus facilement à sa Promesse de réalisation à cet égard.

14. Après examen de la demande, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser les demandes de modification de licence présentées par une titulaire trouvée en état de non-conformité pendant la période d'application de la licence en cours et il refuse cette requête.

15. La licence est donc assujettie à la condition que 38 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

16. Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 15 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).

17. Le Conseil note également que la station diffusera un minimum de 8 % de musique vocale en une autre langue que le français et l'anglais.

18. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.

19. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

20. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de cette demande. Le Conseil note en outre l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui de la demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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