ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-7

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 18 février 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-7
Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, avis public Télécom CRTC 97-11 (AP 97-11)
Référence : 8085-RP003/97
1. Demande d'adjudication de frais présentée par la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (les CAC/MSOS).
POSITION DES PARTIES
2. Dans une lettre en date du 20 novembre 1997, les CAC/MSOS ont présenté une demande d'adjudication de frais concernant l'instance susmentionnée. Elles ont fait valoir qu'elles ont rempli les critères relatifs à l'adjudication de frais exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). À cet égard, les CAC/MSOS ont fait remarquer qu'elles sont les seules parties à avoir déposé une preuve concernant la pertinence des droits des actionnaires proposés par la MTS NetCom Inc. (la MTS). Les CAC/MSOS ont fait valoir que, conformément aux raisons exposées dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 97-4 du 25 février 1997, la MTS devrait être désignée comme intimée concernée par l'adjudication de tous frais.
3. Dans sa réponse datée du 1er décembre 1997, la MTS s'est opposée à la demande des CAC/MSOS. Elle a soutenu que celles-ci n'ont pas établi leur droit à une aide financière étant donné que (i) ce sont leurs avocats, du Public Interest Law Centre (le PILC), qui ont engagé les frais de leur intervention et que (ii) le PILC reçoit une aide financière du gouvernement, de la Fondation manitobaine du droit, des membres du Barreau du Manitoba et de cabinets d'avocats. Elle a fait valoir que les CAC/MSOS obtiendraient un gain inattendu si des frais étaient adjugés et que les montants payés aux CAC/MSOS pour leur participation à des instances antérieures du Conseil devraient suffire à financer la participation du PILC à l'instance.
4. La MTS a également soutenu que les CAC/MSOS n'ont pas participé de façon sérieuse étant donné que la MSOS a encouragé ses membres à présenter des observations au Conseil sans préalablement les mettre au courant des « faits » et qu'elle n'en a pas signifié copie à la MTS et aux parties intéressées. Elle a déclaré que l'allusion à ces observations dans son argument [TRADUCTION] « laissant entendre que celles-ci devraient être considérées comme des éléments de preuve vérifiés était très déplacée ». Elle a également soutenu que les CAC/MSOS n'ont pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en litige étant donné qu'elles ont simplement recyclé de vieux arguments que le Conseil avait déjà rejetés en ce qui a trait à la pertinence des droits des actionnaires.
5. En plus de ce qui précède, la MTS a soutenu qu'elle ne devrait pas être tenue responsable de plus de 50 % des frais des CAC/MSOS du fait que les questions à l'étude dans l'instance intéressent tous les participants, y compris les groupes de consommateurs, et que ces groupes devraient donc être responsables d'une partie des frais. Elle a fait valoir que, si des frais étaient adjugés aux CAC/MSOS, toutes les parties à l'instance devraient être désignées comme des intimées. La MTS a déclaré que, si elle était désignée comme unique intimée concernée par l'adjudication de frais, elle ne devrait pas être tenue de payer d'autres frais adjugés à d'autres groupes de consommateurs régionaux qui ont mis l'accent sur d'autres compagnies de téléphone que la MTS.
6. Le 11 décembre 1997, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP) a déposé des observations favorables à la demande des CAC/MSOS. Entre autres choses, le CDIP a fait valoir que les arguments de la MTS concernant l'admissibilité à une aide financière sont frivoles et vexatoires et il s'est opposé à l'argument de la MTS selon lequel les groupes de consommateurs devraient assumer une partie des frais.
7. Dans leur réplique datée du 5 janvier 1998, les CAC/MSOS ont également fait valoir que l'argument de la MTS concernant l'admissibilité à une aide financière constitue un abus de procédure. Elles ont fait remarquer que les deux groupes qu'elles représentent sont des organismes de bienfaisance auxquels le Conseil et d'autres organismes de réglementation ont régulièrement adjugé des frais parce qu'elles ne disposent pas de suffisamment de ressources pour participer à une instance sans adjudication de frais. Elles ont également fait valoir que la question de l'admissibilité à une aide financière soulevée par la MTS a été tranchée par la Cour suprême du Canada et par le Conseil et elles ont déclaré qu'aucune aide financière du gouvernement n'a été accordée au PILC afin qu'il participe à l'instance.
8. En ce qui a trait à l'argument de la MTS selon lequel les CAC/MSOS n'ont pas participé à l'instance de façon sérieuse, celles-ci ont mentionné le paragraphe 3 de l'AP 97-11 qui prévoit la présentation d'observations du grand public. Les CAC/MSOS font valoir que, comme ce paragraphe ne contenait aucune disposition exigeant que ces observations soient signifiées à toutes les parties, elles n'ont contrevenu à aucune procédure du Conseil. Elles ont déclaré que les organismes de consommateurs ne devraient pas être pénalisés pour avoir encouragé la participation du public. En ce qui concerne l'argument de la MTS selon lequel les CAC/MSOS n'ont pas aidé à faire mieux comprendre les questions en litige, elles ont résumé leur preuve et leurs arguments au sujet de la pertinence des droits des actionnaires et fait valoir qu'elles ont utilisé leurs ressources de la meilleure façon possible pour aider le Conseil à mieux comprendre.
9. Par suite de la réplique des CAC/MSOS, la MTS a déposé un mémoire supplémentaire le 23 décembre 1997. Les CAC/MSOS se sont opposées à ce mémoire parce qu'il a été déposé en dehors des délais prévus dans la procédure et que, de toute façon, il ne fournit aucun argument supplémentaire. Le Conseil convient avec les CAC/MSOS que le mémoire du 23 décembre 1997 de la MTS a été déposé en dehors des délais prévus dans la procédure et, par conséquent, il n'en a pas tenu compte pour rendre sa décision sur la question.
DÉCISION DU CONSEIL
10. Le Conseil fait remarquer que l'argument de la MTS concernant l'admissibilité à une aide financière a été examiné et rejeté il y a tout juste six mois dans l'ordonnance de taxation CRTC 97-26 ayant pour objet la Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes du 10 juillet 1997 (l'ordonnance de taxation 97-26). Dans cette ordonnance, l'agent taxateur a fait remarquer que la Cour suprême du Canada a décidé dans l'affaire Bell Canada c. l'Association des consommateurs du Canada et autres, [1986] 1 R.C.S. 190 que le pouvoir discrétionnaire d'adjudication de frais du Conseil comprenait le droit d'adjuger des frais lorsqu'aucune dépense réelle n'a eu lieu. Le Conseil a régulièrement adjugé des frais aux parties représentées par des avocats desservant l'intérêt public lorsqu'il n'y avait aucune preuve
que les frais avaient été engagés directement par la partie concernée. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le premier argument de la MTS n'est pas valable.
11. L'argument de la MTS concernant les fonds provenant de sources externes a également été examiné et rejeté dans l'ordonnance de taxation 97-26. Le Conseil a systématiquement déclaré que le double recouvrement des frais engagés relativement à une instance ne sera pas autorisé; si les fonds du gouvernement ou d'autres sources sont affectés à une instance particulière, le montant de l'aide financière sera déduit de toute adjudication de frais par le Conseil. Toutefois, dans ce cas, comme dans l'ordonnance de taxation 97-26, le PILC a indiqué qu'aucuns fonds du gouvernement ou d'une autre source ne lui ont été attribués aux fins de participer à cette instance ou à toute autre instance du Conseil.
12. Le Conseil est également en désaccord avec la déclaration selon laquelle les CAC/MSOS n'ont pas participé à l'instance d'une façon sérieuse. Il fait remarquer à cet égard que les CAC/MSOS ont participé à chaque étape du processus, respecté tous les délais de dépôt et limité leur participation aux questions les plus pertinentes pour les parties qu'elles représentent. Comme l'ont fait remarquer les CAC/MSOS, l'AP 97-11 exige uniquement que les observations en question soient déposées auprès du Conseil. Pour cette raison, le Conseil estime que les CAC/MSOS ont satisfait à cette partie des critères et ne peuvent être considérées comme n'ayant pas participé de façon sérieuse.
13. Enfin, en ce qui concerne le troisième point soulevé par la MTS, le Conseil estime par exemple que la preuve et les arguments des CAC/MSOS sur la question des droits des actionnaires lui ont aidé à mieux comprendre les questions en litige. Il fait remarquer à cet égard que les CAC/MSOS sont les seules parties à avoir présenté des observations substantielles contraires à la position de la MTS au sujet des droits des actionnaires.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les CAC/MSOS ont satisfait aux critères relatifs à l'adjudication de frais exposés à l'article 44(1) des Règles et que, par conséquent, elles devraient se voir adjuger des frais.
15. Compte tenu du fait que les compagnies membres de Stentor seront les plus favorisées par la réglementation par plafonnement des prix et que l'instance s'apparentait à une instance tarifaire pour chaque compagnie membre de Stentor assujettie à la réglementation fédérale, le Conseil estime généralement que les compagnies membres de Stentor devraient être responsables de tous frais adjugés. Toutefois, étant donné que la participation des CAC/MSOS s'est limitée aux questions soulevées dans la demande de la MTS, le Conseil estime que celle-ci devrait être désignée comme la seule intimée concernée par la demande. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est également d'avis qu'il ne conviendrait pas de limiter la responsabilité de la MTS à un maximum de 50 % des frais comme l'a laissé entendre la MTS.
ADJUDICATION DES FRAIS
16. La demande d'adjudication de frais des CAC/MSOS concernant l'instance susmentionnée est approuvée.
17. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
18. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux CAC/MSOS par la MTS.
19. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Geoff Batstone.
20. Les CAC/MSOS doivent, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à la MTS.
21. La MTS pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui a trait aux frais réclamés et elle devra en signifier copie aux CAC/MSOS.
22. Les CAC/MSOS pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations de la MTS, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et elle devra en signifier copie à la MTS.
23. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-7_0
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