ARCHIVÉ - Ordonnance de taxation CRTC 97-26
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Ordonnance de taxation |
Ottawa, le 10 juillet 1997
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Ordonnance de taxation CRTC 97-26
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BC TEL - RÉVISIONS AUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU SERVICE RÉGIONAL UNIDIRECTIONNEL
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TAXATION DE MÉMOIRE DE FRAIS
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Référence : 4754-108
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1. Me Byron Williams, pour la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (les CAC/MSOS).
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2. Me Roy Bruckshaw, pour la MTS NetCom Inc. (la MTS).
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3. TAXATION DES FRAIS DES CAC/MSOS
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4. Agent taxateur : Me Karen Moore
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5. La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux CAC/MSOS dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-9.
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6. Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 97-4 du 25 février 1997 (l'ordonnance de frais 97-4), on a adjugé aux CAC/MSOS des frais définitifs conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. On a établi que la MTS était l'intimée la plus visée dans la requête des CAC/MSOS, puisque la participation de ces derniers portait presque exclusivement sur des questions propres à la MTS.
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7. Le 24 mars 1997, les CAC/MSOS ont présenté leur mémoire de frais de 79 859,76 $, soit des débours de 11 103,76 $ et des honoraires de 68 756,00 $. Le 25 mars 1997, les CAC/MSOS ont soumis un mémoire de frais révisé de 78 458,76 $, afin de réviser les honoraires réclamés pour M. Cooper. Toutefois, je note une erreur de calcul dans le mémoire de frais révisé, de sorte que le total révisé aurait dû être de 78 939,76 $.
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Positions des parties
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8. Dans une lettre datée du 11 avril 1997, la MTS a contesté différents aspects de la réclamation des CAC/MSOS. En particulier, la MTS conteste la réclamation des honoraires engagés pour les services de M. Williams et totalisant 30 016 $. La MTS soutient que M. Williams est un employé salarié de Legal Aid Manitoba et qu'on n'a pas déposé de reçu ou d'autres pièces justificatives indiquant que ces honoraires ont été effectivement payés par les CAC/MSOS. La MTS soutient que le Public Interest Law Centre (le PILC) est un service public de Legal Aid Manitoba, qui est financé par la province du Manitoba, le gouvernement fédéral et d'autres organismes. La MTS soutient qu'en l'absence de preuve, selon laquelle les honoraires juridiques ont effectivement été payés par les CAC/MSOS, la réclamation devrait être rejetée dans son intégralité.
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9. La MTS soutient également que dans les cas où l'on produirait des reçus pour démontrer que les honoraires juridiques ont effectivement été payés par les CAC/MSOS, la réclamation devrait être réduite d'au moins 50 à 75 p.100.
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10. La MTS s'oppose également au tarif de 140 $ l'heure réclamé par M. Williams. La MTS soutient que si l'on doit autoriser des honoraires juridiques, le tarif horaire ne devrait pas dépasser le moindre du salaire réel proportionnel de M. Williams ou le tarif équivalent offert par Legal Aid Manitoba.
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11. La MTS conteste également les honoraires réclamés relativement aux services de M. Cooper. Elle soutient qu'il faut apporter d'autres précisions quant à la somme qui a été effectivement payée par les CAC/MSOS. La MTS laisse également entendre que les heures réclamées sont excessives et qu'elles se recoupent.
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12. En ce qui concerne les débours, la MTS fait valoir qu'il faut déposer des reçus ou d'autres pièces justificatives pour montrer que ces débours ont effectivement été payés par les CAC/MSOS. La MTS laisse entendre qu'en l'absence de reçus ou d'autres pièces justificatives, il n'est pas possible d'évaluer le montant des débours, le cas échéant, qui a effectivement été payé par l'intervenante au lieu d'être absorbé dans les frais généraux ou les dépenses d'exploitation de Legal Aid Manitoba, qui est financé par le gouvernement ou d'autres sources.
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13. Dans leur réplique du 15 avril 1997, les CAC/MSOS ont donné suite aux quatre points essentiels suivants soulevés par la MTS : il n'y avait aucune preuve que les CAC/MSOS ont payé les honoraires juridiques, les honoraires des experts ou les débours; M. Williams est un employé salarié de Legal Aid Manitoba et le processus de taxation doit tenir compte de l'aide financière apportée par le gouvernement; M. Williams n'a pas le droit de facturer des honoraires équivalents à ceux facturés par un avocat du secteur privé; enfin, le montant facturé par MM. William et Cooper était excessif.
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14. En ce qui concerne les trois premiers points, les CAC/MSOS laissent entendre que la MTS tente de recycler des questions qui ont été étudiées et rejetées conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bell Canada c. Consumers' Association of Canada et autres, [1986] 1 R.C.S. 190.
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15. Je suis d'accord avec les CAC/MSOS pour dire que les arguments de la MTS à cet égard sont sans fondement.
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16. Dans l'affaire Bell Canada, Bell Canada a soutenu, en ce qui a trait aux honoraires d'avocats adjugés à la CAC, qu'en raison du financement de la CAC par le gouvernement et de son accord de provision avec son avocat, elle n'avait pas subi de dépenses supplémentaires du fait de la participation de son avocat à l'audience tarifaire. En ce qui concerne les coûts adjugés à l'Organisation nationale anti-pauvreté (ONAP et autres), Bell Canada a soutenu que les coûts n'avaient pas été engagés par les ONAP et autres, mais bien par le Centre pour la défense de l'intérèt public, envers lequel les ONAP et autres n'avaient aucune obligation de paiement ou de remboursement.
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17. Le Conseil a maintenu la décision de l'agent taxateur d'accorder les coûts pour le motif qu'ils répondaient aux critères adoptés par le Conseil dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication des coûts aux intervenantes dans les audiences tarifaires, afin d'encourager la participation du public en connaissance de cause. La Cour d'appel fédérale a soutenu que le Conseil n'avait pas erré en droit.
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18. La Cour suprême du Canada a maintenu la décision du Conseil et Le Dain J. a fait les observations suivantes pour la Cour dans les pages 207-208 :
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...Je suis donc d'avis que le terme "frais" doit avoir l'indemnisation pour connotation générale. Toutefois, compte tenu de la nature des procédures devant le Conseil et des accords financiers entre les intervenants représentant l'intérêt public, le pouvoir discrétionnaire que confère l'art. 73 [de la Loi nationale sur les transports] au Conseil doit, à mon avis, comprendre le droit d'adopter une interprétation large à l'égard de l'application du principe de l'indemnisation. Le Conseil ne devrait pas être lié par le strict point de vue de savoir si la dépense a été réellement engagée comme c'est le cas devant les tribunaux. Il devrait, par exemple, être en mesure de fixer la dépense qui peut être raisonnablement attribuée à une participation particulière d'un intervenant représentant l'intérêt public et qui est présumée avoir été engagée, que les moyens particuliers en vertu desquels l'intervention a été financée aient entraîné ou non une dépense réelle.
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19. Les CAC/MSOS ont établi dans leur réplique que ni le PILC ni les CAC/MSOS n'ont reçu, du gouvernement ou d'un autre organisme, un financement expressément consacré pour leur permettre de participer à cette instance ou à toute autre instance du Conseil dans le domaine des télécommunications. Les CAC/MSOS ont également établi, dans leur réplique, que M. Williams n'est pas un fonctionnaire, mais qu'il est employé par le PILC dans le cadre d'un contrat. À la lumière de la décision rendue dans l'affaire Bell Canada, je suis d'avis que la MTS a tort d'affirmer qu'en l'absence de toute preuve démontrant que les honoraires juridiques, les honoraires des experts et les débours ont effectivement été payés par les CAC/MSOS, ces réclamations devraient être rejetées dans leur intégralité. De plus, à mon avis, la MTS n'a pas réussi à établir qu'il faut déduire, dans cette affaire, l'aide du gouvernement.
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Honoraires
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a) Honoraires des avocats
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20. Les CAC/MSOS ont réclamé au total 30 016,00 $ d'honoraires, pour leur avocat, M. William, soit 204,4 heures de temps de préparation, de même que 10 heures de comparution à l'audience avec comparution, à un taux horaire de 140 $.
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21. La MTS a contesté ce taux; toutefois, comme il est exposé ci-dessus, les CAC/MSOS ont établi dans leur réplique que M. Williams n'est pas un employé salarié d'un organisme financé par le gouvernement. À mon avis, il ne convient pas, dans les circonstances, de réduire le taux facturé par l'avocat simplement parce que le travail est "à but non lucratif". Comme le signalent les CAC/MSOS, les honoraires juridiques horaires doivent couvrir non seulement le salaire de l'avocat, mais aussi les frais généraux comme les locaux et le personnel de soutien. Le taux réclamé par les CAC/MSOS correspond au taux indiqué dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil (les Lignes directrices) pour un avocat de l'expérience de M. Williams. En outre, j'estime que ce taux convient dans les circonstances et je l'adjugerai tel que réclamé.
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b) Honoraires des consultants
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22. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 18 048,00 $ pour leurs consultants, MM. Todd et Cooper. Ce montant représente, pour M. Todd, une réclamation de 20,8 heures de temps de préparation à un taux horaire de 160 $ et une réclamation, pour M. Cooper, au même taux horaire pour 92 heures de temps de préparation. Les taux réclamés par MM. Todd et Cooper sont conformes aux taux précisés dans les Lignes directrices. J'estime que ces taux conviennent dans les circonstances et je les adjugerai tels que réclamés.
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c) Honoraires des analystes
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23. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 9 317,00 $ pour leurs analystes, Mme Gibbons et M. Ackman. Ce montant représente, pour Mme Gibbons, une réclamation de 19,3 heures de temps de préparation à un taux de 50 $ l'heure, et pour M. Ackman, une réclamation de 69,6 heures de temps de préparation à un taux de 120 $ l'heure. Le taux réclamé par Mme Gibbons est inférieur au taux suggéré dans les Lignes directrices pour une analyste de son expérience, soit 80 $ l'heure. Je juge que le taux réclamé est raisonnable dans les circonstances et je l'adjugerai. Le taux réclamé pour M. Ackman correspond au taux indiqué dans les Lignes directrices pour un analyste de son expérience. J'estime que ce taux convient dans les circonstances et je l'adjugerai.
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d) Honoraire des témoins experts
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24. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 10 455,00 $ d'honoraires pour leurs témoins experts, MM. Todd et Cooper. Ce montant représente, pour M. Todd, une réclamation de 23,5 heures de temps de préparation à un taux horaire de 170 $ et, pour M. Cooper, une réclamation au même taux horaire pour 38 heures de temps de préparation. Le taux réclamé pour MM. Todd et Cooper est conforme au taux précisé dans les Lignes directrices. Je considère que ce taux convient dans les circonstances et je l'adjugerai tel que réclamé.
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Temps de comparution
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25. Les CAC/MSOS ont réclamé 10 heures de temps de comparution pour M. Williams. Je considère que cette réclamation est raisonnable dans les circonstances et je l'adjugerai.
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Temps de préparation
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26. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 467,6 heures de temps de préparation pour leur avocat, leurs experts, leurs consultants et leurs analystes. Bien que la MTS ait exprimé différentes préoccupations en ce qui concerne les sous-éléments du temps réclamé, il est plus utile et pertinent, à mon avis, de se demander d'abord si le total de la réclamation est raisonnable dans les circonstances. Cette démarche est conforme aux ordonnances de taxation précédentes. Après avoir établi la vraisemblance du chiffre global, je me pencherai brièvement sur certaines préoccupations soulevées par la MTS.
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27. En se demandant si le temps de préparation réclamé est raisonnable et nécessaire, j'estime qu'un point de repère pertinent de comparaison est l'instance qui a débouché sur la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, (l'instance sur le partage de la base tarifaire), dans le cadre de laquelle on a adjugé aux CAC/MSOS 498,59 heures de temps de préparation pour leur avocat et un expert. Cette instance s'apparentait, dans sa portée, à l'instance qui a débouché sur l'instance sur le partage de la base tarifaire, et la nature et l'étendue de la participation des CAC/MSOS dans chacune de ces instances étaient analogues. Dans l'instance sur le partage de la base tarifaire, l'agent taxateur a effectivement fait observer qu'à première vue, la réclamation à ce titre pouvait paraître excessive, mais tenait compte de l'inexpérience relative de l'avocat à cette époque. Dans ces deux instances, les CAC/MSOS n'ont pas tenu compte, dans leur plaidoyer, de l'éventail complet des questions envisagées, mais ont plutôt mis l'accent, dans une large mesure, uniquement sur les questions relatives à la réglementation de la MTS. Même si l'étendue de la participation des CAC/MSOS dans les deux instances était relativement faible, la profondeur des éléments de preuve déposés, des demandes de renseignements, du contre-interrogatoire et des plaidoyers présentés de vive voix et par écrit était considérable.
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28. Dans le cas qui nous occupe, les 467,6 heures de temps de préparation paraissent raisonnables. Bien qu'il soit vrai que l'avocat soit aujourd'hui plus expérimenté, je note que la réclamation dans l'instance sur le partage de la base tarifaire ne portait que sur l'avocat et un expert. Dans cette affaire, la réclamation vise l'avocat, deux analystes et deux consultants/experts et fait état de presque 31 heures de moins. Dans leur réplique, les CAC/MSOS ont démontré avec vigueur la profondeur de leur participation à l'instance et la mesure dans laquelle il avait fallu y consacrer du temps de préparation considérable pour contester les arguments et la preuve de la MTS, notamment, par exemple, des études volumineuses aux États-Unis et la jurisprudence réglementaire. Sans égard à l'affirmation contraire de la MTS, je juge que les questions relatives à la MTS et sur lesquelles les CAC/MSOS ont mis l'accent étaient significatives et substantielles, en particulier puisque la MTS était la seule compagnie membre de Stentor recherchant, entre autres, une compensation de productivité pour la petite entreprise et un traitement spécial pour les facteurs exogènes tels que le programme "Services for the Future" de la MTS et sa privatisation imminente à ce moment.
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29. Les CAC/MSOS ont également fait observer, dans leur réplique, qu'une instance de cette ampleur nécessite à l'évidence un investissement considérable de temps par le conseiller juridique, même lorsqu'elle fait l'objet d'un ensemble de questions relativement étroit. Je suis d'accord avec l'affirmation des CAC/MSOS que pour mettre au point leur position définitive, il était important non seulement de tenir compte des propositions particulières de la MTS, mais aussi de comprendre le contexte général.
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30. À mon avis, les CAC/MSOS ont démontré que les coûts engagés à l'égard du temps de préparation étaient raisonnables et nécessaires dans les circonstances.
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31. Bien que la réclamation globale pour le temps de préparation soit raisonnable et nécessaire à mon avis, je tiens également à tenir compte de la préoccupation de la MTS en ce qui concerne le recoupement des efforts.
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32. La MTS a laissé entendre qu'une grande partie des activités de M. Williams recoupait les activités exercées par les experts et les consultants des CAC/MSOS. Toutefois, dans leur réplique, les CAC/MSOS m'ont convaincu qu'il n'y avait pas eu de tel recoupement. Comme l'ont fait observer les CAC/MSOS, l'avocat est responsable des documents qui sont présentés au nom de son client et a l'obligation de s'assurer qu'ils sont exacts et analysés en profondeur. Par conséquent, il était nécessaire que M. Williams élabore, examine et sonde la preuve de MM. Todd et Cooper. Enfin, en ce qui concerne l'élaboration et la préparation du plaidoyer définitif, les CAC/MSOS notent, dans leur réplique, que M. William a reçu l'aide de MM. Ackman, Todd et Cooper dans leur domaine de compétence, ainsi que dans la théorie générale de l'affaire. Je juge que cette aide est pertinente et qu'il ne s'agissait pas d'un recoupement dans les circonstances.
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33. La MTS a également fait valoir que la réclamation de 40 heures de M. Cooper pour l'examen du dossier n'est pas raisonnable et ne convient pas dans les circonstances. La MTS laisse entendre que cette réclamation constitue un recoupement évident des services, étant donné que M. Cooper a également réclamé 76 heures consacrées à l'examen du dossier au nom des CAC, la Fédération nationale des associations de consomateurs du Québec et ONAP. La MTS a fait valoir que cette réclamation devrait être rejetée dans son intégralité ou au moins être réduite de 75 p.100. La MTS met également en doute les 28 heures réclamées par M. Cooper pour l'aide apportée au contre-interrogatoire, étant donné la simplicité alléguée des questions et le fait que M. Cooper n'était pas présent pendant le contre-interrogatoire de M. Taylor.
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34. Les CAC/MSOS ont affirmé, dans leur réplique, que M. Cooper avait dû consacrer légitimement beaucoup de temps à l'examen du dossier au nom des CAC/MSOS, puisque la MTS a soulevé une série d'arguments visant un traitement spécial distinct de la proposition de Stentor. En particulier, la MTS s'en est remise aux résultats des instances instituées aux États-Unis au nom des petites entreprises et M. Cooper a donc dû examiner des milliers de pages de témoignages et de décisions réglementaires par rapport à ces instances. En ce qui concerne l'aide de M. Cooper dans le contre-interrogatoire de M. Taylor, les CAC/MSOS ont fait valoir, en réplique, que même si M. Cooper n'était pas présent pendant le contre-interrogatoire effectif, l'aide qu'il a apportée à M. Williams dans la préparation du contre-interrogatoire était considérable et a donné lieu à de vastes discussions et à une analyse approfondie de notions économiques complexes.
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35. À mon avis, étant donné le caractère exceptionnel de la position adoptée par la MTS, le temps réclamé pour l'examen du dossier par M. Cooper au nom des CAC/MSOS était raisonnable et nécessaire dans les circonstances. En outre, je suis convaincue que la réclamation de 28 heures pour l'aide apportée au contre-interrogatoire était également raisonnable dans les circonstances.
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36. Par conséquent, j'adjugerai les 467,6 heures de préparation réclamées par les CAC/MSOS.
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Débours
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37. Dans leur mémoire de frais, les CAC/MSOS ont réclamé des débours de 11 103,76 $.
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38. La MTS a fait valoir que [TRADUCTION] "les CAC/MSOS et le Public Interest Advocacy Centre [sic] ont tous droit à un rabais relativement à la taxe sur les produits et services (TPS)" et qu'on n'a pas tenu compte du rabais de TPS dans les coûts réclamés pour les différents débours.
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39. L'affidavit des débours ne précisait pas si le PILC a droit à un rabais pour la TPS. Toutefois, les CAC/MSOS ont confirmé dans leur réplique que le PILC est exempté de la TPS et ne paie pas la TPS et qu'il n'est pas admissible à des rabais de TPS, même dans le cas où les dépenses ont été engagées en son nom par des tiers. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de tenir compte d'un rabais de TPS dans cette affaire. Les CAC/MSOS ont fait savoir, dans leur réplique, que les débours fiscaux réclamés pour l'hébergement et les voyages en avion se rapportaient aux taxes provinciales de l'Ontario et du Manitoba et que la TPS a été payée en ce qui concerne les appels téléphoniques de M. Todd, pour la somme de 33,31 $.
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40. Tel qu'il est fait observer ci-dessus, la MTS a fait valoir qu'en l'absence de reçus ou d'autres pièces justificatives pour démontrer que les débours ont effectivement été payés par les CAC/MSOS, la réclamation devrait être rejetée. Il faut signaler que les factures et les reçus à l'appui des réclamations de débours énoncées ci-après ont été soumis avec le mémoire de frais. Toutefois, selon la position de la MTS, la preuve ne démontre pas le montant des débours, le cas échéant, qui a effectivement été payé par l'intervenante, par opposition au montant absorbé dans les frais généraux ou dans les dépenses d'exploitation de Legal Aid Manitoba, qui est financé par le gouvernement ou d'autres sources. Comme il a été exposé au début, je suis toutefois d'avis que ces arguments ont été abrogés par la décision de la Cour suprême du Canada dans la décision Bell Canada, ci-dessus.
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41. Les CAC/MSOS ont réclamé des coûts pour les frais internes de photocopie, d'affranchissement, de disquettes d'ordinateur, d'interurbains (téléphone et télécopieur), de messagerie, de relevés de transcription, de billets d'avion, de stationnements, de courses en taxi, d'hébergement et de documents de recherche.
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42. J'ai examiné les reçus présentés à l'appui de chacune de ces réclamations. Étant donné des facteurs comme la profondeur de la preuve et des mémoires déposés par les CAC/MSOS et la durée de l'audience avec comparution, je suis d'avis que les montants réclamés ont été engagés de façon raisonnable et nécessaire et qu'ils doivent être adjugés.
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Frais adjugés
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43. Par la présente ordonnance, j'adjuge les honoraires et les débours des CAC/MSOS, y compris la taxe de vente provinciale, le cas échéant, et la TPS à l'égard des appels téléphoniques de M. Todd, comme suit :
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Avocat
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M. Williams 30 016,00 $
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Consultants
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M. Todd 3 328,00 $
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M. Cooper 14 720,00 $
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Analystes
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Mme Gibbons 965,00 $
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M. Ackman 8 352,00 $
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Témoins experts
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M. Todd 3 995,00 $
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M. Cooper 6 460,00 $
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Débours
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Photocopies internes 1 780,80 $
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Interurbains (téléphone/fax) 1 040,59 $
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Messagerie 2 937,92 $
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Affranchissement 37,23 $
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Transcriptions 1 951,50 $
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Déplacements en avion 1 621,56 $
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Stationnement 3,25 $
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Taxi intra-urbain 177,08 $
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Hébergement 523,95 $
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Disquettes 47,00 $
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Documents de recherche 694,88 $
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Repas 288,00 $
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Total des débours 11 103,76 $
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Total des honoraires et
des débours exigibles 78 939,76 $ |
44. Comme il est indiqué ci-dessus, ce montant doit être payé aux CAC/MSOS par la MTS conformément à l'ordonnance de frais 97-4.
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Karen Moore
Conseillère juridique Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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TAX97-26_0
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