ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-4

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 25 février 1997
Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-4
Référence : Avis de modification tarifaire 603
COSTS ORDER ORDONNANCE DE FRAIS
Objet : Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes - Avis public Télécom CRTC 96-8
Référence : 4754-102
Demande d'adjudication de frais de la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et de la Manitoba Society of Seniors (les CAC/MSOS).
Historique
Dans le cadre de leur plaidoyer définitif à l'audience avec comparution, les CAC/MSOS ont déposé une demande d'adjudication de frais pour leur participation à cette instance. Aucune des parties ne s'est opposée à la demande des CAC/MSOS.
En ce qui a trait aux intimées visées par les frais, les CAC/MSOS ont fait valoir que, pour réduire le fardeau des abonnés du Manitoba, la MTS NetCom Inc. (la MTS) ne devrait pas être seule responsable du paiement des frais adjugés aux CAC/MSOS dans cette instance.
Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-17 du 23 août 1996 (l'ordonnance de frais 96-17), le Conseil a désigné le Centre de ressources Stentor Inc., Sprint Canada Inc., l'AT&T Canada Services interurbains et la Westel Telecommunications Ltd. comme intimées dans la demande d'adjudication de frais provisoires déposée par la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec/Association nationale antipauvreté dans cette instance. Aucune des parties, sauf les CAC/MSOS, ne s'est opposée à ce que les intimées dans l'ordonnance de frais 96-17 soient désignées comme intimées dans toute adjudication de frais accordée aux CAC/MSOS.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication de frais des CAC/MSOS relativement à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
2. Le Conseil estime que la demande des CAC/MSOS respecte les exigences de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications et les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) pour une adjudication de frais.
3. Le Conseil est d'avis que la MTS seule est l'intimée la plus visée par la demande des CAC/MSOS, puisque la participation des CAC/MSOS à cette instance portait exclusivement sur des questions propres à la MTS. Le Conseil estime que, puisque les mémoires des CAC/MSOS avaient trait expressément à des questions propres au Manitoba et qu'ils ont été déposés dans l'intérêt des abonnés de cette province, il est plus pertinent que la MTS soit responsable du paiement des frais de l'intervention des CAC/MSOS. Le Conseil fait observer que cette démarche est conforme à celle adoptée dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-21 du 14 novembre 1996.
4. Les frais adjugés par la présente sont soumis à la taxation conformément aux Règles.
5. Les frais adjugés par la présente doivent être taxés par Me Karen Moore, du Contentieux du Conseil.
6. Les CAC/MSOS doivent, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit de débours directement à l'agent taxateur et en signifier copie à la MTS.
7. La MTS peut, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer des observations auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés et en signifier copie aux CAC/MSOS.
8. Les CAC/MSOS peuvent, dans les deux semaines de la réception des observations de la MTS, déposer une réplique aux observations de la MTS auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à la MTS.
9. Tous les documents à déposer ou à signifier conformément à la présente ordonnance doivent effectivement être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées dans la présente.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS97-4_0
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