ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 29 janvier 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3
Objet : Participation au Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (CDIC)
Référence : 96-2376
1. Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP).
2. Historique
3. Le 4 septembre 1997, les ACC/FNACQ/ONAP ont déposé une demande d'adjudication de frais pour leur participation au processus du CDIC jusqu'au 31 août 1997.
4. Les requérantes font valoir qu'elles représentent un vaste éventail d'abonnés du service téléphonique de résidence qui sont intéressés de près par le développement d'une concurrence favorable aux consommateurs dans l'industrie des télécommunications. Elles ont déclaré que leur participation au processus du CDIC remonte à la mise sur pied de celui-ci à l'automne 1996 et qu'elle s'est intensifiée à partir de janvier 1997. Les requérantes ont concentré leurs efforts sur le Sous-groupe de travail sur le transfert d'abonnés qu'elles considéraient comme étant la tribune clé pour soulever des questions concernant les consommateurs. Les requérantes font valoir qu'elles ont participé de façon sérieuse et aidé à mieux faire comprendre les questions.
5. À l'appui de la demande, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) ont déposé des lettres datées du 16 et du 26 septembre 1997 respectivement. L'une et l'autre ont demandé au Conseil d'ordonner que les frais soient recouvrés par les parties selon la même base que celle qui est établie dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 97-3 du 20 février 1997 ayant pour objet la Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau - Avis publics Télécom CRTC 95-36 et 96-11 (l'ordonnance de frais 97-3).
6. Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une lettre datée du 15 septembre 1997 dans laquelle il déclare n'avoir aucune observation à présenter au sujet de la demande.
7. Décisions du Conseil
8. Le Conseil estime que les ACC/FNACQ/ ONAP représentent des consommateurs intéressés par les questions qui sont étudiées et tranchées dans le cadre du processus du CDIC. De l'avis du Conseil, les ACC/FNACQ/ ONAP ont participé de façon sérieuse au processus du CDIC et elles ont aidé à mieux faire comprendre les questions.
9. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée à la demande.
10. En ce qui a trait à la question des intimées concernées, le Conseil fait remarquer que l'ACTC et AT&T Canada SI ont recommandé que les frais soient payables selon la même base que celle qui est établie dans l'ordonnance de frais 97-3. Dans cette dernière, les intimées ont été tenues de payer des frais dans les cas où le Conseil a estimé qu'elles étaient fortement intéressées par le résultat de l'instance et qu'elles avaient choisi de participer activement à celle-ci en déposant des éléments de preuve et des mémoires.
11. De l'avis du Conseil, certaines parties, notamment AIReach Integrated Network Ltd., la MFS Communications Company Inc. et l'Ontario Telephone Association, qui ont été désignées comme intimées dans l'ordonnance de frais 97-3, ont très peu participé au CDIC, le cas échéant. Par ailleurs, d'autres parties (identifiées ci-après), qui n'ont pas été tenues de payer les frais adjugés dans l'ordonnance de frais 97-3, ont participé activement au CDIC. Par conséquent, le Conseil estime que les frais ne devraient pas être payables selon la même base que celle qui a été établie dans l'ordonnance de frais 97-3.
12. De l'avis du Conseil, seules les parties qui sont intéressées de près par le résultat du processus du CDIC et qui ont participé activement aux sous-groupes du CDIC devraient être tenues de payer les frais engagés par les ACC/FNACQ/ONAP pour leur participation au processus du CDIC.
13. ADJUDICATION DES FRAIS
14. La demande d'adjudication de frais des ACC/FNACQ/ONAP concernant leur participation au processus du CDIC jusqu'au 31 août 1997 est par la présente approuvée.
15. Conformément aux motifs exposés ci-dessus, le Conseil estime que les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux ACC/FNACQ/ONAP par les intimées suivantes, dans les proportions indiquées :
Stentor 55 %
ACTC 18 %
AT&T Canada SI 3 %
Bell Mobilité 3 %
Call-Net Enterprises 3 %
Clearnet Communications Inc. 3 %
fONOROLA Inc. 3 %
Metronet Communications Corp. 3 %
Microcell Connexions Inc. 3 %
Rogers Cantel 3 %
TelcoPlus 3 %
100 %
16. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
17. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Carolyn Pinsky.
18. Les ACC/FNACQ/ONAP devront, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à chaque intimée.
19. Les intimées pourront, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et elles devront en signifier copie aux ACC/FNACQ/ONAP.
20. Les ACC/FNACQ/ONAP pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, déposer une réplique à cet égard et elles devront en signifier copie à chacune des intimées concernées.
21. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-3_0
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