ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-2

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 22 janvier 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-2
Objet : Examen du groupement et des restrictions relatives à la mise en marché conjointe - avis public Télécom CRTC 97-14 et 97-21
Référence : 8620-C12-01/97
Demande d'adjudication de frais de l'Association des consommateurs du Canada, de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (ci-après appelées les ACC et autres).
Historique
1. Conformément à l'avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe et à l'avis public Télécom CRTC 97-21 du 6 juin 1997 intitulé Examen du groupement et des restrictions relatives à la mise en marché conjointe (les AP 97-14 et 97-21), le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir si les restrictions relatives à la mise en marché conjointe devraient continuer d'être imposées aux compagnies membres de Stentor et aux compagnies de téléphone indépendantes et d'examiner les questions plus générales se rattachant au groupement de services de télécommunications tarifés avec d'autres types de services internes ou avec des services d'autres entreprises. Les ACC et autres sont intervenues dans l'instance et, dans une lettre en date du 31 juillet 1997, elles ont présenté une demande de frais. Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une réponse, par lettre datée du 18 août 1997, à laquelle les ACC et autres ont répliqué le 27 août 1997.
Position des parties
2. Dans leur demande, les ACC et autres ont fait valoir qu'elles ont rempli les critères relatifs à l'adjudication de frais, déclarant qu'elles représentent un important groupe d'abonnés de services de télécommunications qui pourraient être touchés par la décision du Conseil dans cette instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse en déposant des observations et des observations en réplique et qu'elles ont aidé à faire mieux comprendre les points en litige en signalant les principales préoccupations des consommateurs de services de télécommunications et les raisons pour lesquelles le maintien des restrictions, et même l'application de nouvelles restrictions, sont nécessaires, et en critiquant les arguments de certaines parties.
3. Dans sa réponse, Stentor a fait valoir que les ACC et autres n'ont pas aidé à faire mieux comprendre les points en litige tel qu'il est exigé à l'alinéa 44(1)c) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et que, par conséquent, la demande devrait être rejetée. Il a fait valoir que les ACC et autres ont fourni une analyse inadéquate à l'appui de leurs vues et n'ont dans l'ensemble rien ajouté d'important au dossier de l'instance. Il a fait remarquer que les observations des ACC et autres ont porté presque exclusivement sur les questions relatives au groupement, mais que l'attention porté à ce point en particulier n'a pas donné lieu à l'analyse plus détaillée à laquelle on aurait pu s'attendre. Stentor a déclaré que les arguments des ACC et autres équivalent pour la plupart à une opinion non fondée et à de simples affirmations reposant sur peu d'arguments objectifs, et que le débat sur les ventes liées n'avait pas de rapport avec la question du groupement de services tarifés. Enfin, il a fait valoir que les ACC et autres [TRADUCTION] « n'ont rien ajouté d'important au dossier de l'instance en n'offrant que peu, sinon pas du tout, d'explications, d'analyses ou de solutions de remplacement qui auraient pu aider le Conseil à mieux comprendre les points en litige, comme en atteste le traitement superficiel qu'elles ont accordé à la question des garanties sur le plan de la concurrence, de même que l'absence de toute justification de la raison pour laquelle le statu quo serait approprié en ce qui a trait aux règles de tarification établies par le Conseil pour les services groupés ».
4. En réplique, les ACC et autres se sont opposées à la description de leurs observations par Stentor comme étant [TRADUCTION] « une opinion non fondée » et [TRADUCTION] « de simples affirmations ». Elles ont déclaré que les groupes de consommateurs ont un accès restreint aux types de renseignements concernant les compagnies, les produits et le marché dont ils ont besoin pour étayer leurs préoccupations relatives à la concurrence dans le marché et qu'ils dépendent donc du processus de demandes de renseignements pour obtenir de tels renseignements. Elles ont fait remarquer que l'instance amorcée par les AP 97-14 et 97-21 n'a pas compris de demandes de renseignements. Elles ont ajouté que leurs observations se sont par le fait même limitées à l'expression des vues de groupes de consommateurs sur des questions de politique. Les ACC et autres ont reconnu que leurs observations n'ont pas porté sur toutes les questions cernées par le Conseil, n'ont pas répliqué à chaque argument contraire et n'étaient pas aussi approfondies que celles d'autres parties. Toutefois, elles ont avancé que la préoccupation de Stentor au sujet de la profondeur et de la portée des observations concerne le niveau approprié de l'adjudication de frais et non pas la question de savoir s'il y a lieu d'adjuger des frais. Enfin, les ACC et autres ont également fait valoir que les observations de Stentor équivalent en fait à [TRADUCTION] « une tentative à peine voilée de réfuter les observations des [ACC et autres] au sujet de questions dont est saisi le Conseil » et que Stentor abuse du processus d'adjudication de frais lorsqu'il tente de présenter ainsi de nouveaux arguments.
5. De l'avis du Conseil, bien que les arguments des ACC et autres soient brefs et ne contiennent pas beaucoup de détails, ils ont aidé à faire mieux comprendre les points en litige relativement complexes. Le Conseil convient avec les requérantes que l'importance de la participation sera un facteur à examiner au cours de la taxation. Selon lui, les ACC et autres ont satisfait aux trois exigences du paragraphe 44(1) des Règles. Par conséquent, une adjudication de frais est justifiée dans les circonstances.
ADJUDICATION DES FRAIS
6. La demande d'adjudication de frais concernant l'instance susmentionnée est approuvée.
7. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés par Stentor au nom de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, de la Maritime Tel & Tel Limited, de la MTS NetCom Inc., de The New Brunswick Telephone Company, Limited, de la NewTel Communications Inc. et de la TELUS Communications Inc.
8. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
9. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Karen Moore.
10. Les ACC et autres devront, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à Stentor.
11. Stentor pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui a trait aux frais réclamés et il devra en signifier copie aux ACC et autres.
12. Les ACC et autres pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations de Stentor, déposer une réplique à cet égard directement auprès de l'agent taxateur et elles devront en signifier copie à Stentor.
13. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-2_0
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