ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-16

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 15 août 1995
Décision Télécom CRTC 95-16
ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉCHANGE DE MESSAGES INC. C. BELL CANADA - MISE EN MARCHÉ DE SERVICES DE TÉLÉAPPEL
I HISTORIQUE
Par lettre du 25 janvier 1995, l'Association canadienne d'échange de messages Inc. (la CAM-X) a présenté une requête, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandant au Conseil de rendre une ordonnance exigeant de Bell Canada (Bell) et Bell Mobilité Pagette (Bell Mobilité) de cesser toute initiative de mise en marché conjointe.
Dans sa requête, la CAM-X a déclaré que les installations et employés des ventes des Téléboutiques de Bell servent à la promotion et à la vente de produits et de services de téléappel de Bell Mobilité. Elle a fait valoir que cette situation soulève les mêmes questions qui ont été traitées dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13) et la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13), et que les garanties établies dans ces décisions devraient s'étendre à la mise en marché et à la promotion des produits et services de téléappel. La CAM-X a également fait valoir que les pratiques en question accordent à Bell Mobilité une préférence indue au détriment des concurrents, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
Dans sa réponse du 27 février 1995, Bell a confirmé que l'équipement et les services de Bell Mobilité sont offerts dans les Téléboutiques de la compagnie. Cependant, Bell n'était pas d'avis que la situation soulève les mêmes préoccupations que celles sur lesquelles ont porté les décisions 87-13 et 92-13. À cet égard, elle a fait remarquer que, contrairement au marché du service cellulaire, qui en était à ses débuts au moment où les restrictions de la décision 87-13 ont été mises en place, le marché des services de téléappel est bien établi et compte un grand nombre de fournisseurs de services concurrentiels. Bell a également fait remarquer qu'elle avait précédemment déclaré qu'elle serait prête à accueillir des propositions d'autres fournisseurs de services de téléappel visant à se livrer avec Bell à des activités conjointes de promotion. Bell a ajouté qu'un certain nombre de produits concurrentiels sont offerts dans les Téléboutiques, notamment des téléphones, des télécopieurs et des répondeurs, mais que cela ne constitue nullement de la discrimination injuste. Elle a indiqué que les coûts liés à la promotion et à l'offre d'équipement de Bell Mobilité dans les Téléboutiques sont absorbés par Bell Mobilité. Bell a fait valoir qu'aucune raison ne justifiait l'imposition de restrictions à l'égard de la promotion et de la mise en marché d'équipement et de services de téléappel.
Bell a fait remarquer que, dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-7 du 26 août 1988 intitulée Retrait des services VHF Autotel I et de Téléappel et questions connexes, le Conseil a déjà traité de questions similaires à celles qu'a soulevées la CAM-X. Dans cette lettre-décision, il déclare ce qui suit :
Le Conseil estime qu'étant donné que le marché du téléappel fait l'objet d'une forte concurrence dans le territoire d'exploitation de la BC TEL, il ne conférerait pas un avantage indu à la BC TEL en lui permettant (...) d'agir en qualité d'agent de [la B.C. Mobile] et de vendre le matériel de Téléappel dans ses téléboutiques, sous réserve que la BC TEL soit convenablement dédommagée.
Dans sa réplique du 8 mars 1995, la CAM-X a fait valoir que les préoccupations dont a traité la décision 92-13 s'appliquent autant aux services de téléappel qu'au service cellulaire. Elle a ajouté qu'en dépit de la concurrence très répandue, le marché du téléappel ne présente pas un terrain d'égalité parce que Bell, en se servant de sa position de fournisseur de services de réseau local monopolistiques, accorde à son affiliée, Bell Mobilité, une préférence indue ou déraisonnable et fait subir aux membres de la CAM-X un préjudice indu ou déraisonnable. La CAM-X a demandé que le Conseil (1) donne pour instructions à Bell de supprimer tous les renseignements concernant les produits de téléappel se rattachant à Bell Mobilité ou offert par elle de tous les secteurs exploités par Bell et d'y cesser le traitement de commandes de tels produits et (2) ordonne à Bell de fournir aux clients qui en font la demande une liste complète de fournisseurs de services de téléappel.
II CONCLUSIONS
Le Conseil fait remarquer que les préoccupations dont traitent les décisions 87-13 et 92-13 portent sur (1) la possibilité d'interfinancement des activités d'une affiliée par les revenus provenant de services monopolistiques, (2) le renvoi d'abonnés par un fournisseur de services monopolistiques à son affiliée, (3) la mise en marché et la publicité conjointes de produits et services de l'affiliée par le fournisseur de services monopolistiques et (4) l'accès de l'affiliée aux renseignements sur les abonnés du fournisseur de services monopolistiques.
En ce qui a trait à la possibilité d'interfinancement des activités de Bell Mobilité par les revenus de Bell, le Conseil estime que les risques d'un tel interfinancement sont minimisés du fait que le marché du téléappel est trop concurrentiel pour qu'une stratégie d'établissement de prix ciblés ou abusifs de Bell soit rentable. De plus, la réglementation sur la base tarifaire partagée envisagée dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation servira de garantie supplémentaire contre un tel interfinancement. Le Conseil prend également note de la déclaration de Bell selon laquelle c'est Bell Mobilité, et non Bell, qui absorbe les coût de la mise en marché des produits et services de téléappel dans les Téléboutiques.
En ce qui a trait au renvoi d'abonnés de Bell à Bell Mobilité, de même qu'à la mise en marché et à la publicité conjointes des produits et services de téléappel de Bell Mobilité par Bell, le Conseil estime que ces pratiques ne soulèvent pas les mêmes préoccupations que la mise en marché des services cellulaires. À cet égard, le Conseil estime que le marché des services de téléappel est un marché bien établi et concurrentiel qui compte un grand nombre de fournisseurs de services. Le Conseil prend également note du fait que Bell a déclaré qu'elle était disposée à prendre en considération la mise en marché conjointe avec d'autres fournisseurs de services de téléappel.
Quant à l'accès de Bell Mobilité aux renseignements sur les abonnés de Bell, le Conseil fait remarquer que l'article 11 des modalités de service de Bell restreint rigoureusement les circonstances dans lesquelles Bell peut divulguer des renseignements confidentiels sur les abonnés à une autre compagnie de téléphone ou à une compagnie qui s'occupe de fournir à l'abonné des services liés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques. Le Conseil fait remarquer qu'entre autres choses, l'article 11 interdit la divulgation de tels renseignements à des fins de mise en marché.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'étendre au marché des services de téléappel les garanties contenues dans les décisions 87-13 et 92-13. Le Conseil estime que les arrangements actuels entre Bell et Bell Mobilité concernant les produits et services de téléappel ne constituent pas un avantage indu ou déraisonnable pour Bell Mobilité, ni ne causent aux membres de la CAM-X de préjudice indu ou déraisonnable contrevenant au paragraphe 27(2) de la Loi.
Par conséquent, la requête de la CAM-X est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :