ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-107

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Avis public

 Ottawa, le 31 juillet 1996
Avis public CRTC 1996-107
APPEL DE DEMANDES DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION VIDÉO SUR DEMANDE
 Le Conseil annonce qu'il a reçu deux demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation nationale vidéo sur demande (VSD). Le Conseil lance par la présente un appel de demandes de licence d'autres parties désirant exploiter des entreprises de programmation VSD.
 Dans l'avis public CRTC 1994-118 du 16 septembre 1994, le Conseil publiait une ordonnance d'exemption permettant aux entreprises de programmation à faire des essais pratiques limités afin de vérifier et de perfectionner la technologie permettant d'offrir des services de programmation VSD et d'établir la faisabilité sur le plan technique de la prestation de tels services.
 Dans cet avis, le Conseil a défini un service VSD comme suit:
 ...un service qui offre des émissions telles que définies dans la Loi (sur la radiodiffusion( qui sont transmises au moyen de télécommunications où chaque consommateur choisit les émissions particulières qu'il recevra par l'entremise d'un appareil de réception de radiodiffusion au moment de son choix.
 Le Conseil a également fait remarquer que "...si quelqu'un désirait offrir un service de programmation VSD autrement qu'à titre expérimental et que ce service influerait nettement sur la réalisation des objectifs culturels établis par la Loi, il réglementerait ce service par voie d'attribution de licence".
 Toute personne désirant soumettre une demande visant l'exploitation d'une entreprise de programmation VSD doit déposer sa demande auprès du Conseil et soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie, au plus tard le 29 octobre 1996.
 Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
 Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
 1. Les moyens que la requérante utilisera pour satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion qui stipulent que "tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne".
 2. Les moyens par lesquels la requérante compte promouvoir la disponibilité d'émissions canadiennes sur son service, par exemple l'utilisation de canaux d'autopublicité et l'élaboration et l'utilisation de systèmes de navigation.
 3. Une description de la nature de la programmation qui sera offerte par le service.
 4. Les incidences possibles de nouveaux services de VSD sur la capacité des entreprises de programmation en place d'atteindre les objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion.
 5. Les dispositions que l'on propose pour la distribution du service de VSD aux abonnés et le type de dispositions d'accès aux systèmes de distribution qui est envisagé.
 6. Une preuve manifeste de la viabilité financière des investisseurs en cause pour ce qui est d'entreprendre le projet et de mener à bien le plan d'entreprise de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé "Exigences du Conseil concernant les documents à l'appui du financement proposé par la requérante".
 Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans le décret C.P. 1996-479, DORS/96-192 du 11 avril 1996 (inadmissibilité de non-Canadiens) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
 Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience publique où les demandes reçues conformément au présent avis public seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
 L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
 Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une(des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt(20) jours avant la date de l'audience.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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