ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-991
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 17 juillet 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-991
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Dans son rapport de mise à jour du guide de la Phase III en date du 31 octobre 1996, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) a proposé, entre autres choses, de réattribuer les consoles et postes exclusifs de Centrex de la catégorie Accès (segment Services publics) à la catégorie Terminaux concurrentiels (Multilignes et de données) (segment Services concurrentiels). Dans le contexte de ce projet de reclassification, la NewTel a aussi déposé, le 29 novembre 1996, l'avis de modification tarifaire 497 (l'AMT 497) proposant de supprimer les mentions de cet équipement des articles de son Tarif général.
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Nos de dossier : 97-8654-N2-01 et avis de modification tarifaire 497 de la NewTel
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1. Dans son dépôt de la Phase III, la NewTel a déclaré qu'en raison des soumissions d'autres vendeurs d'équipements terminaux de Centrex qui ont été retenues, ce marché est maintenant entièrement concurrentiel dans son territoire.
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2. Le 27 janvier 1997, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-3 (l'AP 97-3) concernant la question ci-dessus; il a désigné les autres compagnies membres de Stentor du ressort fédéral (les autres compagnies de téléphone) comme parties à l'instance et leur a ordonné de déposer des mémoires concernant l'à-propos de réattribuer les consoles et postes exclusifs de Centrex à la catégorie Terminaux concurrentiels (Multilignes et de données) (segment Services concurrentiels) dans les procédures contenues dans leurs propres guides de la Phase III, comme la NewTel l'a proposé.
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3. Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, en date du 13 mars 1997, présenté des observations au nom des autres compagnies de téléphone, sauf la TELUS Communications Inc. (la TCI), et il a appuyé la proposition de la NewTel. Stentor a déclaré, entre autres choses, que bien que les postes fournis par les autres compagnies de téléphone soient considérés comme exclusifs au Centrex, les autres compagnies de téléphone ne sont pas les seuls fournisseurs de ces postes et consoles.
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4. La TCI a déposé ses observations le 13 mars 1997. En plus d'être d'accord avec les observations de Stentor, elle a déclaré que son service Centrex, dans sa totalité, devrait être réattribué à son segment Services concurrentiels et qu'elle compte déposer une requête en abstention de réglementation pour son service Centrex.
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5. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) ont déposé des observations le 1er avril 1997, faisant valoir que la requête de la NewTel constitue effectivement une requête en abstention de réglementation et que la NewTel n'a ni mentionné ni satisfait les exigences relatives à une abstention. Elles se sont aussi déclarées préoccupées de ce que la réattribution proposée puisse accroître le déficit du segment Services publics de la NewTel et, ainsi, augmenter son exigence de contribution, ce qui ne devrait pas être permis à ce stade-ci, avant l'établissement des tarifs initiaux en vue de la réglementation par plafonnement des prix.
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6. AT&T Canada SI et la Call-Net ont également fait valoir que la NewTel a contrevenu aux directives établies dans la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, en ne déposant pas de document de travail supplémentaire cernant toutes les modifications importantes en même temps que les révisions de la Phase III proposées. AT&T Canada SI a ajouté que la TCI tente d'élargir le champ d'application de cette instance, ce que le Conseil devrait refuser.
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7. La NewTel, Stentor et la TCI ont déposé des observations en réplique, le 14 avril 1997.
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8. La NewTel a fait valoir que la réattribution des consoles et postes exclusifs de Centrex au segment Services concurrentiels ne constitue pas une modification des définitions de catégories, pas plus qu'elle n'a d'incidence importante sur les taux de contribution, la répartition des investissements, des revenus ou des coûts, ou les résultats de la base tarifaire partagée, et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'elle soit étayée par un document de travail supplémentaire. De plus, la NewTel a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 94-19, le Conseil s'est abstenu de réglementer tout l'équipement terminal dans les deux catégories de Terminaux concurrentiels, plutôt que les terminaux particuliers dans ces catégories, et que, par conséquent, si les terminaux Centrex sont réattribués à la catégorie Terminaux concurrentiels, il convient de supposer que ces consoles et postes exclusifs de Centrex seraient considérés comme de l'équipement terminal déjà visé par l'ordonnance d'abstention du Conseil.
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9. Le Conseil constate que Stentor et la TCI ont appuyé la requête de la NewTel.
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10. Le Conseil constate qu'aucune des intervenantes n'a contesté que le marché des terminaux Centrex est concurrentiel dans le territoire de la NewTel.
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11. D'après le dossier de cette instance, le Conseil accepte l'affirmation de la NewTel selon laquelle le marché des terminaux Centrex est concurrentiel dans le territoire de la compagnie.
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12. Le Conseil estime que les coûts et revenus que l'on propose de réattribuer sont peu élevés et que l'incidence sur les taux de contribution sera négligeable.
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13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la réattribution des consoles et postes exclusifs de Centrex à la catégorie Terminaux concurrentiels (Multilignes et de données) de la Phase III pour la NewTel, ainsi que l'AMT 497 afférent.
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14. Le Conseil invite les autres compagnies de téléphone à déposer des requêtes visant une réattribution semblable, sous réserve qu'elles puissent prouver que le marché pour cet équipement est concurrentiel dans leurs territoires respectifs.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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