ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-976
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 15 juillet 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-976
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Le Conseil a reçu une lettre datée du 15 janvier 1997 de la Stratford Telecommunications (la Stratford) demandant que le Conseil révise et modifie l'ordonnance Télécom CRTC 95-481 du 20 avril 1995 (l'ordonnance 95-481) de manière à l'exempter des frais de contribution rétroactivement à la date de l'affidavit initial (le 29 août 1994).
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N° de dossier : 97-8662-S15-01
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1. La Stratford a été exemptée des frais de contribution dans l'ordonnance 95-481 pour les services à transit unique, en regard des requêtes déposées les 29 août et 18 octobre 1994. Au moment de la publication de l'ordonnance 95-481 le 20 avril 1995, le Conseil avait pour pratique de faire entrer en vigueur les exemptions de frais de contribution à compter de la date de l'ordonnance.
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2. Dans sa lettre du 15 janvier 1995, la Stratford a indiqué qu'elle affirmait dans son affidavit du 29 août 1994 avoir demandé une exemption des frais de contribution à compter de la première date de la requête et s'est reportée à l'ordonnance Télécom CRTC 95-1064 du 28 septembre 1995 (l'ordonnance 95-1064) comme exemple de requêtes en modification des dates d'entrée en vigueur ayant été approuvées.
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3. Dans une lettre datée du 19 février 1997, Bell Canada (Bell) a fait valoir que la lettre de la Stratford du 15 janvier 1997 équivalait à une requête, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en révision et modification d'une ordonnance du Conseil. Bell a déclaré que le Conseil avait établi des critères devant être respectés dans les requêtes, ce que n'a pas fait la Stratford, et que celle-ci n'a nullement justifié le changement demandé.
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4. Bell a fait remarquer que lorsque l'ordonnance 95-481 a été publiée, le Conseil avait pour pratique d'accorder des exemptions à compter de la date de l'ordonnance. Elle a affirmé que l'exemption de la Stratford a été accordée sur cette base, à compter du 20 avril 1995. À son avis, la requête de la Stratford a donc pris effet, à juste titre, à la date de l'ordonnance, conformément à la procédure courante. Elle a ajouté que la Stratford a eu amplement le temps de demander au Conseil de modifier la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, mais qu'elle a attendu presque deux ans avant de déposer sa requête actuelle.
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5. Selon Bell, il faudrait donc rejeter la requête de la Stratford. Elle a indiqué que si la Stratford voulait donner suite à sa requête visant à changer l'ordonnance 95-481, il faudrait qu'elle soit tenue de satisfaire aux critères de révision, conformément aux exigences habituelles du Conseil, et qu'elle soumette ces arguments au Conseil.
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6. Le personnel du Conseil, dans une lettre datée du 6 mars 1997, a informé la Stratford que sa demande devait être traitée comme une requête en révision et modification de l'ordonnance 95-481, et il lui a expliqué les exigences à satisfaire de même que le processus en cause dans une requête de ce genre.
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7. Dans des lettres identiques des 5 et 7 avril 1997, la Stratford a affirmé avoir exploité depuis le début comme un fournisseur de service régional à transit unique. Elle a ajouté n'avoir jamais exploité en une capacité qui commande une contribution et que c'est pourquoi elle demande que l'ordonnance 95-481 soit révisée et modifiée, de manière à l'exempter à compter de la date d'installation. Elle a précisé qu'elle n'a pas offert la revente de services téléphoniques avant le 3 août 1995. Elle a de plus précisé que le service à transit unique a été offert sans frais à la collectivité.
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8. Au sujet du temps mis pour contester cette question, la Stratford a déclaré avoir envoyé une lettre au Groupe des services des entreprises de Bell à cet égard pour lui demander de se pencher sur la question des frais de contribution. Elle a ajouté que la lettre a été envoyée par un administrateur d'Ad-Tel Communications en même temps qu'une partie d'un montant contesté a été retirée du montant exigible dans les factures courantes. Elle a précisé qu'après avoir réexaminé la question, elle a été informée que le Conseil devait se livrer à une révision de la décision initiale. Elle a déclaré que par la suite, une demande de révision et de modification a été soumise au Conseil. Elle a fait savoir que d'autres compagnies semblables se sont vu accorder une décision modifiée et qu'elle croyait donc qu'elle devait être exemptée des frais de contribution pour son service à transit unique.
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9. Dans une lettre du 1er mai 1997, Bell a souligné que le mémoire de la Stratford ne satisfaisait pas spécifiquement aux critères de révision ordonnés par le Conseil et qu'elle ne se conforme donc pas aux exigences de ces requêtes. Pour ce qui est de la façon dont l'ordonnance devrait être modifiée, Bell a indiqué que la Stratford a invoqué comme seul argument qu'elle n'avait jamais exploité en une capacité qui commande une contribution.
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10. Bell a réitéré que la date d'entrée en vigueur de la requête de la Stratford a été établie conformément aux procédures établies lors de la publication de l'ordonnance 95-481, et que la Stratford a mis trop de temps pour réclamer la révision et la modification de cette ordonnance. Selon Bell, il n'y a aucune raison d'agréer la demande de la Stratford en révision de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 95-481, et la requête de la Stratford devrait donc être rejetée.
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11. Premièrement, pour ce qui est de la question de savoir si la Stratford a satisfait aux critères en vertu de l'article 62 de la Loi relatifs à la révision et à la modification d'une décision ou d'une ordonnance, le Conseil fait remarquer que depuis la publication de l'ordonnance 95-481, il a publié l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26). Le Conseil souligne qu'auparavant, tel que reflété dans l'ordonnance 95-1064, il a accepté des arguments semblables, à savoir modifier l'ordonnance 95-481 parce qu'en tardant à publier l'ordonnance, le Conseil a causé un préjudice. Comme cela a été le cas dans l'ordonnance 95-1064 et compte tenu de l'AP 95-26 (auquel l'ordonnance 95-1064 renvoie), le Conseil est d'avis que les arguments de la Stratford satisfont au critère relatif au doute réel quant à la rectitude de la date d'entrée en vigueur des exemptions accordées à la Stratford.
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12. Deuxièmement, en ce qui a trait à la question de savoir si la Stratford a mis trop de temps pour déposer une requête, le Conseil signale que la Loi ne renferme aucune disposition précise quant au délai dont dispose un requérant pour déposer une requête en révision et modification d'une ordonnance. La Stratford a expliqué que le délai dans ce cas-ci, par le fait qu'une partie, agissant en son nom, un administrateur d'Ad-Tel Communications, a écrit à Bell pour contester les frais de contribution. Elle a ensuite été informée que le CRTC devait se livrer à une révision de la décision initiale. Le Conseil estime que la Stratford a pris un délai raisonnable pour contester les comptes en souffrance, mais a mis plus de temps pour réaliser qu'elle devait contester la cause des frais auprès du Conseil, en l'occurrence, la date d'entrée en vigueur du 20 avril 1995 établie dans l'ordonnance 95-481.
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13. Troisièmement, en ce qui a trait à la question de savoir s'il faudrait modifier la date d'entrée en vigueur de l'exemption des frais de contribution de la Stratford, le Conseil souligne que d'après les règles actuelles établies dans l'AP 95-26, les dates d'entrée en vigueur doivent être la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation dans le cas des circuits acheminant le trafic des abonnés, et la date d'installation dans le cas des circuits administratifs.
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14. Le Conseil fait valoir que dans sa preuve, la Stratford a déclaré que les [TRADUCTION] " affidavits ont été signés avant l'installation. " Toutefois, la Stratford n'a pas fourni les dates d'installation dans le dossier de l'instance. En conséquence, comme l'installation des circuits s'est faite après que les affidavits ont été soumis, le Conseil estime que la date d'entrée en vigueur de chacune des requêtes devrait être la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation.
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15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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L'ordonnance 95-481 est modifiée de manière que les dates d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution de la Stratford soient la plus proche des dates suivantes :
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p) dans la circonscription 519-662, le 29 août 1994 ou la date d'installation des circuits;
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q) dans la circonscription 519-651, le 18 octobre 1994 ou la date d'installation des circuits.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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