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Ordonnance Télécom CRTC 97-802
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Ottawa, le 11 juin 1997
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Le 14 mai 1997, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) a présenté une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 522 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant de ramener de cinq à un le nombre de tranches de tarification pour les frais mensuels supplémentaires que paient les abonnés des services locaux de résidence et d'affaires de base pour le service régional.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 522
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Dans sa requête, la NewTel a déclaré qu'en passant à une tranche de tarification pour le service régional, la structure des tarifs serait alors identique à celle du service local étendu que le Conseil a approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-381.
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La NewTel a fait valoir que cette proposition satisferait mieux aux besoins des abonnés en prévoyant un barème tarifaire moins complexe et simplifierait les efforts de communications des abonnés et réduirait les frais d'administration.
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Selon la proposition de la NewTel, le tarif du service régional de résidence passerait d'entre 2,10 $ et 3,10 $ par mois à un tarif unique de 3,10 $ par mois. Les tarifs du service régional d'affaires passeraient d'entre 4,20 $ et 6,20 $ par mois à un tarif unique de 6,20 $ par mois.
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En outre, la NewTel a proposé de reformatter la liste des circonscriptions du service régional de manière à la rendre plus lisible.
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Le Conseil estime que cette requête de la NewTel en vue de consolider les tranches de tarification du service régional équivaut, de fait, à une requête en vue de faire approuver une majoration des tarifs locaux.
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Dans la décision Télécom CRTC 97-9 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a conclu que les compagnies de téléphone devraient être autorisées à mettre en oeuvre une majoration pondérée des tarifs du service local de résidence de jusqu'à concurrence de 3 $ au début du régime de plafonnement des prix.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 97-11 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11), le Conseil a amorcé une instance en vue de mettre en oeuvre la décision 97-9.
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Selon le Conseil, c'est dans le contexte de l'instance amorcée par l'AP 97-11 qu'il conviendrait le mieux d'examiner des révisions des tarifs du service de résidence de base comme celles des tarifs du service régional de résidence non optionnel qui sont proposées dans l'avis de modification tarifaire 522.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit:
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La requête déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 522 est rejetée.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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