ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-603

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 mai 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-603
Requête présentée par la Wiznet Inc. (la Wiznet), en date du 18 octobre 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services Centrex à transit unique (modifiée par la suite de manière à englober des services de transmission de données).
N° de dossier : 97-8626.W7.01
1. La Wiznet a annexé un affidavit daté du 17 octobre 1996.
2. Dans une lettre en date du 15 janvier 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que le formulaire d'affidavit n'est pas rempli au complet et qu'il n'a pas été fait sous serment ni signé par un témoin, tel qu'il est exigé.
3. Bell a déclaré avoir déterminé que les numéros indiqués ont l'indicatif régional 613, mais elle n'a pas été en mesure de déterminer ou de vérifier la configuration de service utilisée par la Wiznet qui se rattache au premier numéro mentionné dans l'affidavit, et elle a fait remarquer que le deuxième numéro mentionné est un service de résidence et qu'il ne peut donc être utilisé pour offrir le service à d'autres par la revente.
4. Par conséquent, Bell a fait valoir que la Wiznet n'a pas donné une description satisfaisante de la configuration de service en question, ni n'a avancé de preuve satisfaisante permettant au Conseil de décider s'il y a lieu d'accorder une exemption de frais de contribution.
5. Bell a fait valoir que la requête devrait donc être suspendue jusqu'à ce que la Wiznet fournisse la preuve exigée.
6. Dans une lettre en date du 23 janvier 1997, la Wiznet a présenté un nouvel affidavit daté du 24 janvier 1997.
7. Dans une lettre en date du 20 février 1997, Bell a fait remarquer que la Wiznet a désigné les services en question comme des services Centrex et elle a affirmé qu'ils ne sont utilisés que pour offrir des services locaux ou à transit unique.
8. Toutefois, Bell a fait remarquer que, selon ses dossiers, les services fournis à la Wiznet, tels qu'ils sont mentionnés dans l'affidavit, consistent en des services Megalink et Réseau numérique à intégration de services et ne comprennent pas de services Centrex.
9. Bell a également fait remarquer que la Wiznet a indiqué dans sa lettre d'accompagnement qu'elle ne fournit que des services de transmission de données.
10. Bell a fait valoir que, par conséquent, la Wiznet devrait déposer un affidavit confirmant qu'elle ne fournit que des services de transmission de données et qu'elle ne fournit pas de services téléphoniques d'utilisation conjointe à ses abonnés.
11. Bell a fait remarquer qu'un affidavit sous serment confirmant qu'une requérante ne fournit que des services de transmission de données à ses abonnés et ne fournit pas de services téléphoniques d'utilisation conjointe est considéré comme une preuve satisfaisante à l'appui d'une requête en exemption de frais de contribution pour des services de transmission de données.
12. Par conséquent, sous réserve de la fourniture par la Wiznet de l'affidavit demandé, Bell est d'accord avec l'exemption demandée.
13. Dans une lettre en date du 25 février 1997, la Wiznet a fourni un nouvel affidavit daté du 25 février 1997.
14. Le 17 mars 1997, la Wiznet a déposé un affidavit modifié daté du 13 mars 1997.
15. Le Conseil estime que l'affidavit du 13 mars 1997 de la Wiznet est satisfaisant et qu'il satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve exposées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
16. Dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil a déclaré que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux.
17. Le Conseil estime qu'il convient dans ce cas d'accorder une exemption à partir de la date de l'affidavit initial qui accompagnait la requête.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
La requête de la Wiznet est approuvée à partir du 17 octobre 1996, date de l'affidavit initial accompagnant la requête.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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