ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-508

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 15 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-508
 Le Conseil a reçu à une requête de Rebel Communications (Rebel) en date du 25 septembre 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services Centrex à Drummondville (Québec).
 No de dossier : 96-2110
1.  À l'appui de sa requête, Rebel a fourni un affidavit daté du 15 octobre 1996.
2.  Dans une lettre en date du 17 janvier 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que, malgré les dates que portent la lettre et l'affidavit, les renseignements d'en-tête de fax figurant sur la copie de Bell indiquent que la copie lui a été transmise le 29 novembre 1996.
3.  Bell a fait remarquer que Rebel a récemment présenté une requête en exemption pour des arrangements de service semblables à Brockville (Ontario), par lettre portant la même date, accompagnée d'un affidavit de même forme et portant la même date que ceux qui ont été fournis dans la présente instance.
4.  Bell a déclaré qu'on ne lui a pas fourni une copie originale de l'affidavit et qu'elle ne peut donc déterminer s'il s'agit d'une version révisée du dépôt précédent ou d'un nouvel affidavit sous serment conformément aux exigences du Conseil en matière de preuve.
5.  Bell fait également remarquer que la zone de service régional de Drummondville comprend des circonscriptions de compagnies indépendantes.
6.  Bell a déclaré que si Rebel voulait offrir des services dans ces circonscriptions, elle serait tenue de s'inscrire comme un revendeur auprès des compagnies indépendantes et des frais de contribution pourraient s'appliquer aux appels à transit unique concernant ces circonscriptions, conformément à la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5) et/ou la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6).
7.  Bell a ajouté que, conformément à ces décisions, les revendeurs peuvent être tenus de fournir des données sur le trafic aux compagnies de téléphone concernées afin de leur permettre de facturer les frais de contribution appropriés.
8.  Bell a fait valoir que, sous réserve des observations ci-dessus, y compris l'obligation de vérifier que l'affidavit a été fait sous serment, Rebel a satisfait aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption pour un arrangement de service à transit unique entre des circonscriptions de Bell.
9.  Par conséquent, Bell est d'accord avec l'exemption demandée sur cette base.
10.  Bell a fait valoir que, conformément à la pratique établie par le Conseil, et compte tenu des dates susmentionnées, la date d'entrée en vigueur devrait être la date de transmission de la requête en exemption (le 29 novembre 1996) ou la date d'installation des services en question, selon la plus tardive de ces dates.
11.  En annexe d'une note datée du 18 février 1997, Rebel a déposé son affidavit original daté du 15 octobre 1996 ainsi que des lettres à Téléphone Guèvremont inc. et à Télébec ltée (toutes deux datées du 17 février 1996) demandant le blocage des appels de sorte que les appels provenant de clients de Rebel dans le territoire de Bell ne puissent entrer dans le territoire des intimées ni en sortir.
12.  Le Conseil est d'avis que Rebel a satisfait aux exigences en matière de preuve exposées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
13.  Le Conseil fait remarquer que la requête de Rebel est datée du 25 septembre 1996, que son affidavit est daté du 15 octobre 1996 et que le fax transmis est daté du 29 novembre 1996.
14.  En général, le Conseil a pour pratique d'accepter comme date d'entrée en vigueur la date de la requête ou la date de l'affidavit, selon la première éventualité, à la condition qu'il n'y ait pas d'écart substantiel entre les deux dates.
15.  Dans ce cas, toutefois, il faut tenir compte de trois dates et d'un intervalle d'environ un mois entre chacune.
16.  Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait dans ce cas de choisir comme date d'entrée en vigueur de la requête le 29 novembre 1996 ou la date de l'installation, selon la plus tardive de ces dates, étant donné surtout que Rebel n'a pas expliqué le retard dans la transmission de l'affidavit.
17.  Le Conseil prend note du fait que Rebel a demandé que les compagnies de téléphone indépendantes concernées bloquent les appels aux clients de Rebel afin que celle-ci n'ait pas à payer de frais de contribution pour les appels à transit unique, tel que l'exige le Conseil dans les décisions 96-5 et 96-6.
18.  Le Conseil fait remarquer que les frais de contribution s'appliquent également aux appels à transit unique qui proviennent du territoire de Bell et qui sont acheminés dans les territoires de compagnies indépendantes.
19.  Par conséquent, Rebel pourrait également être obligée de bloquer de tels appels dans son ordinateur ou de demander que Bell prenne les mesures de blocage qui s'imposent.
20.  Le Conseil est d'avis que, tant que les appels à transit unique ne peuvent entrer dans les territoires de compagnies indépendantes ni en sortir, aucuns frais de contribution ne devraient s'appliquer.
21.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
22.  a) La requête de Rebel en exemption de frais de contribution pour les circuits à transit unique est approuvée à partir de la date de transmission (le 29 novembre 1996) ou de la date de l'installation, selon la plus tardive de ces dates.
23.  b) Tant que les appels à transit unique ne peuvent entrer dans les territoires de compagnies indépendantes ni en sortir, aucuns frais de contribution ne s'appliquent.
 Le Secrétaire Général
Allan J. Darling

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