ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-453

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 avril 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-453
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Tempest Global Communications Inc. (la Tempest) en date du 16 décembre 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services décrits comme des services de réacheminement, également appelés rappel.
Référence : 96-2175
ATTENDU QUE la Tempest a inclus dans sa requête une copie d'un formulaire utilisé par le Groupe des services des entreprises de Bell Canada (Bell) pour contrôler les ajouts et les changements aux configurations en place;
ATTENDU QUE par lettre du 17 janvier 1997, Bell a déclaré que la Tempest n'a donné ni l'identité des services devant être utilisés et pour lesquels une exemption est demandée, ni de preuve satisfaisante à l'appui de sa demande d'exemption, conformément aux exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2) et aux ordonnances subséquentes;
ATTENDU QUE Bell a ajouté qu'elle ne disposait pas d'autres renseignements au sujet des arrangements de service proposés par la requérante;
ATTENDU QU'en conséquence, compte tenu du manque de renseignements au dossier, Bell a fait valoir que la requête de la Tempest devrait être reportée jusqu'à ce qu'elle ait fourni une description adéquate des arrangements de service proposés ainsi qu'une preuve à l'appui d'une requête en exemption des frais de contribution;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que si la Tempest ne produit pas la preuve requise dans un délai raisonnable, il faudrait rejeter la requête;
ATTENDU QUE dans une lettre du 28 janvier 1997, la Tempest a déclaré qu'elle demandait une décision anticipée au sujet d'un circuit qui n'a pas encore été installé; qu'elle n'avait donc pas le numéro d'identité, mais qu'elle le fournirait à Bell et au Conseil dès qu'elle l'aurait;
ATTENDU QUE la Tempest a indiqué que le circuit sera utilisé exclusivement pour le trafic de transit, tel que défini dans la décision 93-2, et que le trafic acheminé sur le circuit ne sera ni en provenance ni à destination du Canada;
ATTENDU QUE la Tempest a ajouté que pour satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve, elle fournira un affidavit lorsque le circuit aura été installé;
ATTENDU QU'en conséquence, la Tempest a signalé que les renseignements requis ont été fournis, que les exigences en matière de preuve ont été satisfaites et qu'une décision anticipée quant à l'exemption des frais de contribution devrait être rendue;
ATTENDU QUE par lettre du 10 février 1997, Bell a fait valoir que dans tous les cas d'accord d'une exemption de frais de contribution à une configuration utilisée pour le trafic de transit, la preuve à l'appui d'une requête en exemption a consisté en une vérification par l'entreprise ou une vérification technique confirmant que le service est configuré de manière à empêcher que le trafic de départ et d'arrivée au Canada ne soit acheminé sur les circuits devant être exemptés;
ATTENDU QUE selon Bell, un affidavit ne constitue pas une preuve satisfaisante à l'appui d'une exemption de ce genre;
ATTENDU QUE Bell a précisé que la Tempest n'a fourni aucun renseignement important au sujet des arrangements de service proposés ou du fournisseur prévu des installations, ou encore sur la façon d'empêcher l'acheminement des appels en provenance ou à destination du Canada;
ATTENDU QUE Bell a souligné qu'aucune prétention établie prima facie produite ne justifie l'accord d'une approbation anticipée;
ATTENDU QUE Bell a maintenu l'opinion exprimée dans sa lettre du 17 janvier 1997, selon laquelle il faudrait reporter la requête de la Tempest jusqu'à ce qu'elle ait fourni une description adéquate des arrangements de service proposés ainsi qu'une preuve satisfaisante à l'appui d'une requête en exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE Bell a indiqué que cette preuve devrait consister en une vérification par l'entreprise ou une vérification technique, confirmant que l'arrangement de service est configuré de manière qu'aucun appel ne puisse être en provenance ou à destination du Canada et que tous les contrôles convenables sont en place pour empêcher que la configuration ne puisse être changée pour permettre ces appels dans l'avenir;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec Bell qu'en matière de preuve à l'appui d'une requête en exemption pour le trafic de transit, il convient de produire une vérification par l'entreprise ou une vérification technique (voir les ordonnances Télécom CRTC 96-1076 du 27 septembre 1996, 96-828 du 2 août 1996, 96-766 du 18 juillet 1996, 95-628 du 30 mai 1995 et 95-319 du 16 mars 1995); et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il faudrait reporter la requête de la Tempest jusqu'à ce qu'elle ait fourni les arrangements de service proposés (y compris un diagramme) ainsi qu'une vérification par l'entreprise ou une vérification technique à l'appui de sa requête -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête de la Tempest est reportée jusqu'à ce qu'elle ait fourni une description appropriée des arrangements de service proposés (y compris un diagramme) ainsi qu'une vérification par l'entreprise ou une vérification technique à l'appui de la requête.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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