ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1923
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1923
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Dans l'avis public Télécom CRTC 97-7 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, le Conseil a déclaré qu'il estimait de prime abord que le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée pourrait s'appliquer à la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation des télécommunications s'appelle maintenant l'O.N. Tel).
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Dans l'avis public Télécom CRTC 97-8 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones (l'AP 97-8), le Conseil a déclaré qu'il estimait de prime abord que le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) pourrait s'appliquer à la Prince Rupert City Telephones (la Prince Rupert).
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No de dossier : 8085-RP0006/97
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1. En exprimant cet avis de prime abord, le Conseil envisageait des majorations de 2 $ par mois pour les lignes d'accès local à compter des 1er janvier 1998 et 1999 pour la Prince Rupert. Il envisageait également que la Prince Rupert adopterait les Modalités de service (les Modalités) de Bell Canada (Bell) ou de The Island Telephone Company Limited, sous réserve de légères variations afin de tenir compte de ses exigences d'exploitation et des caractéristiques du service qui lui sont propres.
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2. Le 31 juillet 1997, la Conseil a reçu de la Prince Rupert, en vertu de l'avis de modification tarifaire 15, une requête visant à faire approuver rapidement la première majoration tarifaire de 2 $.
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3. Le Conseil constate que les abonnés de la Prince Rupert et les parties à l'AP 97-8 ont été avisés des majorations proposées et qu'aucune observation n'a été reçue.
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4. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1570 du 29 octobre 1997, le Conseil a approuvé une majoration de 2 $ des tarifs des services locaux a compter du 1er novembre 1997, la date d'entrée en vigueur étant de deux mois plus tôt que celle qui avait été proposée dans l'AP 97-8.
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5. Dans son dépôt relatif à l'instance amorcée par l'AP 97-8, la Prince Rupert a déclaré qu'elle adopterait les Modalités de Bell et elle a déposé un projet de Modalités desquelles l'article 6 a été supprimé du fait qu'il a trait aux services de ligne à deux et à quatre abonnés, services qui ne sont pas offerts dans le territoire d'exploitation de la Prince Rupert.
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6. À cause de retards dans la procédure, le Conseil ne se prononcera pas sur le cadre de réglementation complet pour la Prince Rupert, dans la présente ordonnance. Il entend plutôt régler uniquement la question des Modalités à l'heure actuelle.
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7. Le Conseil rendra une décision sur les autres aspects du cadre de réglementation de la Prince Rupert d'ici la fin du deuxième trimestre de 1998.
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8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) La Prince Rupert doit adopter les Modalités de Bell, en supprimant le paragraphe 6;
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b) La Prince Rupert doit déposer sans délai des pages de tarifs révisées;
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c) La Prince Rupert doit aviser ses abonnés, au moyen d'un encart de facturation, que de nouvelles Modalités, en vigueur à compter de six mois après la date de la présente ordonnance, ont été approuvées et qu'elles figureront, intégralement ou sous forme de résumé, dans la prochaine livraison de l'annuaire téléphonique;
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d) La Prince Rupert doit déposer le texte de l'encart de facturation auprès du Conseil pour fins d'approbation, dans les deux mois suivant la date de la présente ordonnance; et
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e) La Prince Rupert doit aviser ses abonnés, dans les deux langues officielles, qu'ils peuvent obtenir sur demande un exemplaire des Modalités dans l'une ou l'autre langue et des renseignements supplémentaires en s'adressant au bureau d'affaires de la Prince Rupert.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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