ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1570
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 29 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1570
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Le Conseil a reçu de Prince Rupert City Telephones (Prince Rupert), en vertu de l'avis de modification tarifaire 15 du 31 juillet 1997, une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une majoration des tarifs locaux de 2 $ par mois pour les services locaux de résidence et d'affaires de base ainsi que des tarifs applicables aux lignes groupées d'affaires et aux lignes principales de PBX.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 15
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1. Dans sa requête, Prince Rupert a demandé que ses tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires de base, aux lignes groupées d'affaires et aux lignes principales de PBX soient rendus provisoires aussitôt que possible, en vue de faire approuver la majoration tarifaire de 2 $ avec date d'effet dans les plus brefs délais.
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2. Le Conseil a avisé Prince Rupert qu'il conviendrait mieux de permettre aux abonnés de formuler des observations sur la majoration proposée, avant qu'il ne rende une décision.
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3. Prince Rupert a fait valoir que la majoration tarifaire de 2 $ proposée dans sa requête ne fait que devancer une majoration que le Conseil a déjà approuvée pour d'autres compagnies de téléphone indépendantes et qu'il a déjà envisagée pour Prince Rupert dans l'avis public Télécom CRTC 97-8 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones (l'AP 97-8).
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4. Prince Rupert a reconnu que le montant précis du rééquilibrage de ses tarifs locaux nécessaire pour réduire la subvention des services locaux ne sera pas connu avant que le Conseil ait approuvé sa méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III.
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5. Prince Rupert n'en estime pas moins qu'il faudra mettre en oeuvre une deuxième majoration des tarifs locaux de 2 $ devant entrer en vigueur le 1er janvier 1999, tel qu'indiqué par le Conseil dans l'AP 97-8.
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6. Prince Rupert a soutenu qu'il lui faut devancer la date d'effet de la première majoration tarifaire de 2 $ pour compenser la baisse des revenus partagés provenant des services interurbains.
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7. Prince Rupert a fait valoir que, conformément à son entente d'interconnexion avec la BC TEL, elle fixe, facture et perçoit les tarifs de tout le trafic interurbain de départ dans son territoire et paie à la BC TEL un pourcentage des revenus provenant de ces minutes de départ facturées, conservant le reste au titre de revenus partagés provenant des services interurbains.
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8. Prince Rupert a fait valoir qu'elle a implanté, à compter du 1er juin 1997, un nouveau plan de rabais des tarifs interurbains calqué sur celui de la BC TEL et qu'elle a, par conséquent, subi une forte baisse de ses revenus partagés provenant des services interurbains.
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9. Le Conseil constate que la dernière majoration tarifaire approuvée pour Prince Rupert remonte au 1er août 1996.
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10. Le Conseil constate que les abonnés de Prince Rupert comme les parties à l'AP 97-8 ont été avisés de la majoration proposée et qu'il n'a reçu aucune observation à cet égard.
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11. Compte tenu de ce qui précède, les révisions tarifaires proposées, soumises par Prince Rupert en vertu de l'avis de modification tarifaire 15, sont approuvées à compter du 1er novembre 1997.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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