ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1843

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1843
Le 5 octobre 1997, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (la Thunder Bay) a déposé auprès du Conseil, en vertu de l'avis de modification tarifaire 46, des projets de pages de tarifs pour la fourniture d'un service de fichiers répertoires (SFR).
No de dossier : Avis de modification tarifaire 46
1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1244 du 5 septembre 1997 (l'ordonnance 97-1244), le Conseil s'est prononcé sur une demande de l'Avalon Publishing Corporation (l'Avalon) voulant que le Conseil ordonne à la Thunder Bay de fournir, moyennant des frais, les inscriptions résidentielles et d'affaires non confidentielles à l'annuaire sous une forme lisible par machine.
2. Dans l'ordonnance 97-1244, le Conseil a ordonné, entre autres choses, ce qui suit :
a) la Thunder Bay doit fournir un SFR à des éditeurs d'annuaires indépendants d'une manière compatible avec la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), modifiée par le décret C.P. 1996-1001 du 25 juin 1996 (C.P. 1996-1001) et par l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1522);
b) la Thunder Bay doit publier, dans les 30 jours, des tarifs provisoires applicables à la fourniture d'un SFR à des éditeurs d'annuaires indépendants aux tarifs provisoires prévus dans la décision 95-3 et suivant des modalités semblables à celles qui sont établies dans les tarifs provisoires et des ententes de licences connexes pour les compagnies de téléphone assujetties à la décision 95-3 (modifiée par le C.P. 1996-1001) et à l'ordonnance 96-1522;
c) si la Thunder Bay n'a reçu de l'Avalon aucune confirmation dans les dix jours qu'elle désire s'abonner au service, les tarifs provisoires doivent porter que les renseignements sur les inscriptions seront disponibles dans les 90 jours de la date d'une demande de service.
3. Dans une lettre en date du 27 novembre 1997, l'Avalon a exposé ses préoccupations à l'égard des projets de pages de tarifs de la Thunder Bay et fourni au Conseil la copie d'une lettre datée du 19 septembre 1997 que l'Avalon a adressée à la Thunder Bay pour demander à celle-ci de lui fournir des renseignements tirés des bases de données de l'annuaire conformément à l'ordonnance 97-1244.
4. Dans une lettre datée du 2 décembre 1997, la Thunder Bay a déposé une réponse aux observations de l'Avalon.
5. Le 9 décembre 1997, la Thunder Bay a fourni au Conseil une copie de son projet d'entente de licence se rattachant à la fourniture de SFR.
6. Le Conseil a examiné les projets de tarifs provisoires déposés par la Thunder Bay et l'entente de licence afférente, de même que la correspondance susmentionnée, et il estime que des modifications sont nécessaires pour faire en sorte que les tarifs provisoires soient conformes à l'ordonnance 97-1244 et aux tarifs provisoires des compagnies de téléphone assujetties à la décision 95-3, modifiée par le C.P. 1996-1001 et l'ordonnance 96-1522.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par la Thunder Bay pour le SFR, sous réserve des modifications ci-après.
8. Le projet d'article tarifaire 4.07 a) doit être remplacé par ce qui suit : [TRADUCTION] « Inscriptions ne figurant pas à l'annuaire publié par la Thunder Bay, à la demande des clients ».
9. L'article tarifaire 4.09 doit être remplacé par ce qui suit : [TRADUCTION] « Les renseignements sur les inscriptions dans l'annuaire seront disponibles le 18 décembre 1997 ».
10. L'article tarifaire 4.11 doit être supprimé.
11. La Thunder Bay doit publier immédiatement des pages de tarifs provisoires reflétant les modifications exposées ci-dessus.
12. La Thunder Bay doit déposer immédiatement l'entente de licence pour fins d'approbation par le Conseil, et en signifier copie à l'Avalon, en remplaçant les mentions qui limitent la titulaire à la production [TRADUCTION] « d'annuaires téléphoniques imprimés » par des mentions la limitant à la production [TRADUCTION] « d'annuaires téléphoniques ».
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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