ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1818

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1818
Le 30 août 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom des compagnies propriétaires de Stentor (les CPS) du ressort fédéral, déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 347 en vue de faire approuver une option d'accès par liaison spécialisée (LAS) bidirectionnelle pour le Service Avantage Appels de départ et d'obtenir des droits acquis pour l'option de LAS unidirectionnelle de la BC TEL et de la MTS NetCom Inc. Une requête modifiée a été déposée le 25 novembre 1996 en vertu de l'AMT 347A.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 347
1. Le 27 septembre 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations, faisant valoir que la LAS bidirectionnelle proposée dans l'AMT 347 ne constitue pas une LAS telle que l'a définie le Conseil parce qu'elle raccorde les locaux de l'abonné au commutateur local et non pas au réseau interurbain. Elle a avancé qu'il devrait donc être ordonné aux compagnies de téléphone d'imputer des frais de contribution pour tout le trafic acheminé au moyen de ces installations.
2. Dans une lettre en date du 11 octobre 1996, Stentor a répliqué que les LAS bidirectionnelles sont conformes aux définitions de LAS exposées dans diverses décisions du Conseil. Il a soutenu que les LAS sont des services locaux, qu'elles fonctionnent de la même façon que les lignes privées, qu'elles sont réservées pour le service Avantage Appels de départ et raccordent les locaux de l'abonné au réseau interurbain des compagnies par le commutateur de classe 5.
3. Dans ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil déposées les 29 novembre 1996 et 20 février 1997, Stentor a indiqué que le raccordement au commutateur de classe 5 peut être fourni matériellement ou par un logiciel par lequel l'acheminement des appels à d'autres services locaux ou interurbains est refusé. Stentor a soutenu que, sur le plan fonctionnel, les deux méthodes donnent les mêmes résultats, à savoir un accès spécialisé entre les locaux de l'abonné et le réseau interurbain. Stentor a ajouté qu'AT&T Canada SI tente de faire reconnaître que les LAS devraient se limiter à celles qui sont fournies par une installation matérielle spécialisée et que tout autre type d'installation utilisée pour fournir cette fonctionnalité de service n'est pas une LAS. Stentor a fait valoir que cette approche est contraire à la pratique actuelle de fourniture de services, ne tient pas compte des efficiences inhérentes à d'autres approches de fourniture de services et n'est étayée par aucune décision du Conseil.
4. Stentor a fait remarquer qu'AT&T Canada SI a eu recours à un argument similaire concernant un raccordement (mentionné comme étant un raccordement semi-permanent) dans une requête en date du 18 octobre 1995 visant à obtenir une exemption de frais de contribution pour des circuits transfrontaliers Canada-É.-U. d'Unitel Communications Company (maintenant AT&T Canada SI), que le Conseil a approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-828. Stentor a soutenu que, si le Conseil décidait que l'argument d'AT&T Canada SI concernant des raccordements par logiciels est fondé, il serait nécessaire de réexaminer la requête en exemption de frais de contribution d'AT&T Canada SI et toute autre requête fondée sur un principe similaire.
5. AT&T Canada SI a mentionné que l'exemption de frais de contribution ne dépend pas d'un raccordement particulier entre deux groupes de circuits et elle a fait valoir qu'elle ne conteste pas le fait que les raccordements semi-permanents peuvent également être fournis au moyen d'un raccordement fixe ou programmable par logiciel. AT&T Canada Si a fait valoir que, si un raccordement était établi au moyen d'un logiciel de commutation propre au commutateur de central local, que le Conseil a défini comme étant un goulot, l'ensemble de la configuration devrait être considéré comme un goulot. Elle a conclu qu'il n'est pas nécessaire de réexaminer la précédente exemption de frais de contribution.
6. AT&T Canada SI a fait valoir que la proposition de Stentor contient des composantes réseau qu'il n'a ni dégroupées ni fournies à d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) à des taux du Tarif des services d'accès des entreprises. Elle a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation le Conseil a décidé que, lorsque les compagnies de téléphone présentent de nouveaux services concurrentiels, les composantes réseau goulots sous-jacentes devraient être dégroupées et mises à la disposition des concurrents aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent lorsqu'elles sont fournies au segment Services concurrentiels des compagnies de téléphone. Étant donné qu'une LAS bidirectionnelle est une installation locale incluse comme une composante d'un service du segment Services concurrentiels, le segment Services concurrentiels de Stentor doit obtenir cette installation de son segment Services publics à des taux tarifés.
7. Stentor a soutenu que les LAS ne constituent pas un service goulot étant donné que d'autres sources d'accès, de même que des méthodes de fourniture des LAS, sont disponibles auprès des compagnies. Stentor a également mentionné la décision du Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-301 du 13 mars 1995 (l'ordonnance 95-301) selon laquelle, les LAS étant des lignes directes locales, elles ne constituent pas des services goulot. Stentor a conclu qu'il n'est pas nécessaire de dégrouper la composante service réseau de LAS du Service Avantage Appels de départ et que, par conséquent, il est inutile que le segment Services publics d'une compagnie obtienne cette installation auprès du segment Services publics à des taux tarifés. Stentor a estimé que le dégroupement des LAS du service Avantage serait incompatible avec des décisions antérieures du Conseil et que le dégroupement obligatoire devrait se limiter aux installations essentielles qui peuvent être fournies de façon pratique.
8. En réponse à une demande du Conseil, Stentor a fait valoir que les tarifs des lignes locales et des liaisons de raccordement proposées dans son mémoire du 15 mars 1995 déposé dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) seraient l'ensemble de tarifs dégroupés qu'il préférerait pour la fourniture d'arrangements d'accès spécialisé semblables au service Avantage aux AFSI.
9. Dans sa réplique datée du 30 avril 1997, Stentor a répété sa position selon laquelle, tel qu'il est établi dans l'ordonnance 95-301, les LAS ne sont pas des services goulot et que les LAS du service Avantage correspondent aux définitions fonctionnelles des LAS. Toutefois, il a fait remarquer qu'il a déposé des projets de tarifs applicables aux éléments d'accès réseau dégroupés qui seraient utilisés pour la fourniture d'arrangements d'accès spécialisé semblables au service Avantage (par ex., une ligne locale et une liaison de raccordement) aux AFSI. Il a fait valoir que les arrangements de ligne proposés dans le mémoire du 15 mars 1995, de concert avec les dépôts relatifs à la co-implantation, donneraient aux entreprises intercirconscriptions l'option supplémentaire de raccorder une ligne locale d'une compagnie membre de Stentor à des installations de transmission d'une entreprise intercirconscription co-implantées au même endroit que le commutateur local d'une compagnie membre de Stentor.
10. AT&T Canada SI a estimé que les règles relatives au dégroupement qui s'appliquent aux entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) et celles qui s'appliquent aux AFSI sont très différentes. Elle a maintenu sa position selon laquelle le Conseil devrait formellement ordonner aux compagnies de téléphone de dégrouper leurs LAS et les mettre à la disposition des AFSI.
11. Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a défini des arrangements d'accès spécialisé. Il reste d'avis que les LAS du service Avantage sont correctement considérées comme des LAS du fait qu'elles raccordent les locaux des abonnés directement aux réseaux interurbains des compagnies de téléphone.
12. Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé que les lignes locales qui sont situées dans les petites régions urbaines et rurales remplissent les critères relatifs à une installation essentielle et que ces lignes sont conformes à la liste de lignes locales qui, selon Stentor, devraient être considérées comme étant des lignes essentielles. Il a également jugé que les lignes locales ne sont pas des installations essentielles dans les plus grands centres, habituellement appelés tranches de tarification A ou B, où on peut en obtenir de concurrents, quoiqu'en quantité limitée. Néanmoins, le Conseil a ordonné que les lignes locales des tranches de tarification A et B soient dégroupées pour une période de cinq ans.
13. Le Conseil juge qu'il est raisonnable d'estimer que les installations utilisées pour fournir des lignes locales et des LAS du service Avantage sont sensiblement les mêmes. Il conclut donc qu'il conviendrait de modifier les tarifs de la compagnie de manière à permettre aux AFSI d'acquérir des lignes locales et des liaisons de raccordement aux mêmes tarifs que ceux qui s'appliquent pour les ESLC. Il estime qu'un tel régime permettra aux AFSI ayant des composantes dégroupées de reproduire des LAS semblables au service Avantage par le commutateur de classe 5.
14. Le Conseil conclut en outre qu'aux fins de l'application du critère d'imputation, les CPS doivent intégrer aux tranches de tarification les taux tarifés applicables aux lignes locales pour le trafic du service Avantage acheminé sur les LAS dans les cas où les lignes locales sont considérées comme étant essentielles.
15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Stentor de déposer dans les 30 jours :
a) des modifications tarifaires proposées prévoyant la disponibilité de lignes locales et de liaisons de raccordement dégroupées pour les AFSI; et
b) les résultats du test d'imputation intégrant aux tranches de tarification les taux tarifés pour les lignes locales lorsque celles-ci ont été désignées comme étant des installations essentielles.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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