ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-301

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 mars 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-301
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vertu de l'avis de modification tarifaire 74 du 15 novembre 1994, au nom de tous les propriétaires de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral, en vue de faire approuver des révisions aux services Avantage 800 et Avantage 800 PME.
ATTENDU QUE Stentor a déposé la requête sur une base ex parte;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1413 du 5 décembre 1994, le Conseil a approuvé provisoirement la requête;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations d'Unitel Communications Inc. (Unitel), le 6 janvier 1995, et des observations en réplique de Stentor, le 23 janvier 1995;
ATTENDU QU'entre autres choses, Unitel s'est déclarée préoccupée de ce que Stentor n'ait pas mis de lignes d'accès direct (LAD) et de groupes d'installations virtuelles (GIV) 800 à la disposition des concurrents sur une base équivalente;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que les concurrents sont placés en situation de désavantage sur le plan de la concurrence parce qu'ils doivent utiliser d'autres services locaux à prix plus élevés pour fournir le service équivalent de l'interurbain dans le marché;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que les LAD et les GIV 800 sont des composantes goulot et qu'aux fins du critère d'imputation, ils doivent être imputés à des taux tarifés équivalents;
ATTENDU QU'Unitel a fait remarquer que, sans l'accès aux GIV, son trafic 800 ne peut être raccordé à une plate-forme de raccordement automatique des appels (RAA) de la même manière que le trafic Avantage 800 de Stentor;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'Unitel peut fournir des LAD 800 en utilisant les propres installations d'Unitel;
ATTENDU QUE Stentor a fait remarquer qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de tarif prévoyant des raccordements de services 800 concurrentiels au Centrex;
ATTENDU QUE Stentor a ajouté que Bell Canada envisage de déposer des tarifs Centrex révisés visant l'introduction d'un raccordement spécifique de services 800 concurrentiels au Centrex et que la BC TEL et le Manitoba Telephone System se pencheront éventuellement, eux aussi, sur la question;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les LAD, qui sont des lignes directes locales entre les locaux d'un abonné et le réseau d'un fournisseur de services interurbains, ne sont pas un service goulot;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le raccordement de services 800 au Centrex est un service goulot;
ATTENDU QUE le Conseil note que Stentor a, dans ses observations en réplique, déclaré qu'elle a procédé à un test d'imputation en utilisant un tarif de 45 $ par LAD et accès GIV Avantage 800 par mois; et
ATTENDU QUE le Conseil a examiné la requête à la lumière de tous les renseignements et observations reçus -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, soumises par Stentor en vertu de l'avis de modification tarifaire 74, sont approuvées de manière définitive.
2. Il est ordonné à chacun des membres de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un tarif pour des raccordements de services 800 concurrentiels au Centrex.
3. Une fois que le Conseil se sera prononcé sur le tarif pour des raccordements de services 800 concurrentiels au Centrex, il est ordonné à chacun des membres de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral, aux fins des futurs tests d'imputation d'Avantage 800, d'imputer le raccordement de services 800 concurrentiels aux taux tarifés équivalents.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :