ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1801
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 8 décembre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1801
|
Dans une lettre du 3 septembre 1997, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a présenté une requête en exemption de frais de contribution à l'égard de lignes directes transfrontalières Canada-É.-U. réservées à des utilisateurs finals. La Call-Net a fourni une liste des utilisateurs finals ainsi que leurs affidavits confirmant que les installations sont réservées uniquement à leur usage.
|
No de dossier : 8626-C25-04/97
|
1. La Call-Net a demandé que la requête soit approuvée à compter de la date à laquelle chaque affidavit a été exécuté. Elle a dit s'être abstenue de soumettre des requêtes individuelles pour ces clients en prévision de sa demande dans la requête déposée au nom de la NETCOM Canada Inc. (la NETCOM), le 13 mars 1997. Elle a déclaré que dans cette requête, elle avait demandé au Conseil une ordonnance d'exemption générale pour les installations transfrontalières réservées aux utilisateurs finals (qui ne sont pas des revendeurs). Elle a indiqué que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1173 du 25 août 1997, le Conseil avait agréé sa requête à l'égard de la NETCOM mais avait rejeté la demande d'ordonnance générale. Voilà pourquoi la Call-Net a affirmé devoir continuer à déposer des requêtes individuelles pour les clients.
|
2. La Call-Net a fait observer que, par le passé, le Conseil a déclaré que les requêtes en exemption seraient agréées à compter de la date de l'affidavit. Elle a ajouté que des circonstances spéciales dans le cas présent justifient l'approbation d'une date d'entrée en vigueur plus hâtive que la date de la présente requête. Elle a fait savoir qu'en outre, aucun préjudice n'est causé à Bell Canada (Bell) ou au système de contribution, puisque ces circuits sont de toute évidence exemptés des frais de contribution.
|
3. Voici la liste des utilisateurs finals et les dates des affidavits : (1) la Enrich International Industries Ltd. (la Enrich), le 10 octobre 1996; (2) la International Exchange Networks, Ltd. (iXnet)/RBC Dominion Securities, le 17 juin 1997; (3) la S&P Data, [jour manquant] mai 1997; (4) la LCI International (LCI), le 23 janvier 1997 et (5) Sony Music Canada (Sony), le 21 janvier 1997.
|
4. Dans une lettre du 19 septembre 1997, Bell a fait remarquer que les affidavits fournis confirment que les services sont réservés à l'usage du client seulement. Toutefois, Bell a indiqué que l'affidavit de la S&P Data n'inclut pas de date. À son avis, un affidavit révisé devrait être déposé indiquant la date de l'exécution de cet affidavit particulier. Elle a fait savoir qu'à l'égard de l'exemption de frais de contribution requise par la LCI et la iXnet, les affidavits fournis par ces revendeurs semblent respecter l'exigence en matière d'exemption de frais de contribution pour l'utilisation administrative interne par la LCI et pour l'utilisation réservée d'un seul client de la iXnet.
|
5. Bell a également fait observer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), le Conseil a ordonné qu'à compter du 1er janvier 1998, les circuits utilisés pour acheminer le trafic administratif d'une entreprise ou d'un revendeur commanderont des frais de contribution s'ils sont interconnectés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de service. À la lumière de l'ordonnance 97-590, Bell a fait valoir que par suite de la mise en oeuvre de la présente ordonnance, les circuits de la LCI commanderont une contribution, à moins que la LCI ne prouve également au Conseil qu'une exemption est encore justifiée.
|
6. Compte tenu de la confirmation des clients et des revendeurs de l'utilisation réservée des installations et de la confirmation apparente de Sprint que les circuits sont fournis comme installations réservées, Bell a accepté les exemptions demandées pour Sprint, la LCI et la iXnet, sous réserve qu'elle reçoive un affidavit révisé de la S&P Data donnant la date à laquelle l'affidavit a été exécuté.
|
7. Dans une lettre du 14 octobre 1997, la Call-Net a demandé qu'en se basant sur les observations de Bell, le Conseil approuve la requête, sous réserve que la Call-Net dépose un affidavit révisé pour la S&P Data dans les 60 jours de l'ordonnance.
|
8. Le Conseil est d'avis que les affidavits fournis par la Call-Net, à l'exception de l'affidavit de la S&P Data, respectent les exigences en matière de preuve pour l'exemption de frais de contribution.
|
9. Le Conseil ne s'accorde pas avec la Call-Net pour dire que sa décision de s'abstenir de soumettre des requêtes individuelles pour les cinq clients en prévision d'une décision favorable au sujet de sa demande concernant une ordonnance d'exemption générale constitue des circonstances spéciales. Le Conseil estime qu'accepter l'affirmation de la Call-Net découragerait les requérantes de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution aussi rapidement qu'envisagé dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26).
|
10. Le Conseil est d'avis que la Call-Net avait nettement le choix de déposer des requêtes à l'égard de la Enrich, de la LCI et de Sony avant la requête de la NETCOM. De la même façon, il lui était loisible de déposer les requêtes à l'égard de la iXnet et de la S&P Data avant le règlement de la requête en ordonnance d'exemption générale, mais sans préjudice au redressement demandé dans cette requête. Or, la Call-Net a décidé de n'en rien faire.
|
11. Le Conseil signale que trois des cinq affidavits sont antérieurs à la requête de la NETCOM du 13 mars 1997 : (1) la Enrich, le 10 octobre 1996; (2) la LCI, le 23 janvier 1997 et (3) Sony, le 21 janvier 1997. Deux des affidavits ont été faits sous serment après la date de la requête de la NETCOM : (1) la iXnet/RBC Dominion Securities, le 17 juin 1997 et (2) la S&P Data, [jour manquant] mai 1997.
|
12. La Call-Net a signalé à juste titre que par le passé, le Conseil a accordé des exemptions de frais de contribution à compter de la date de l'affidavit. Toutefois, le Conseil fait valoir que ces exemptions n'ont été accordées que parce qu'il n'y avait pas un grand écart entre la date de l'affidavit et celle de la requête. Dans la présente instance, cependant, il signale qu'il y a un grand écart entre la date de l'affidavit et celle de la requête faisant l'objet de la présente instance en ce qui concerne trois des affidavits : (1) la Enrich, le 10 octobre 1996; (2) la LCI, le 23 janvier 1997 et (3) Sony, le 21 janvier 1997. Même si l'écart est moins grand pour : (1) la iXnet, le 17 juin 1997 et (2) la S&P Data, [jour manquant] mai 1997, le Conseil estime que les délais sont suffisamment longs pour ne pas justifier de circonstances spéciales.
|
13. Le Conseil est donc d'avis que la requête devrait être approuvée à compter de la date de la requête pour les quatre compagnies suivantes : (1) la Enrich, (2) la S&P Data, (3) Sony et (4) le seul client de la iXnet.
|
14. Le Conseil signale que la LCI utilise les circuits faisant l'objet de son affidavit à des fins administratives. Conformément à la pratique habituelle du Conseil pour ces circuits, exposée dans l'AP 95-26, le Conseil est d'avis que l'exemption devrait entrer en vigueur à la date d'installation.
|
15. Le Conseil estime que l'exemption de la S&P Data devrait être assujettie à la réception d'un affidavit révisé donnant la date à laquelle l'affidavit a été exécuté. Il signale que la Call-Net a demandé 60 jours à compter de la date de l'ordonnance pour déposer un affidavit révisé. Le Conseil est d'avis que cette période devrait être réduite à 30 jours.
|
16. Le Conseil approuve l'affirmation de Bell selon laquelle, compte tenu de l'ordonnance 97-590, les circuits utilisés pour acheminer le trafic administratif de la LCI sera assujetti à des frais de contribution à compter du 1er janvier 1998 s'ils sont interconnectés à son réseau intercirconscription, à moins que la LCI ne fournisse au Conseil une preuve complémentaire qu'une exemption continue d'être justifiée.
|
17. En conséquence, compte tenu de ce qui précède :
|
a) la requête déposée par la Call-Net est approuvée et modifiée comme suit :
|
b) les dates d'entrée en vigueur sont les suivantes : (1) la date de la requête (3 septembre 1997) pour les circuits à l'égard de la Enrich, la S&P Data, Sony et le seul client de la iXnet et (2) la date d'installation des circuits utilisés par la LCI à des fins administratives internes;
|
c) l'exemption relative à la S&P Data est assujettie à la réception d'un affidavit dûment exécuté dans les 30 jours de la présente ordonnance.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :