ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1173

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 25 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1173
Le Conseil a reçu une lettre en date du 13 mars 1997 de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) présentant une requête au nom de la NETCOM Canada Inc. (la NETCOM) en vue d'obtenir une exemption de frais de contribution pour certains circuits transfrontaliers que la NETCOM utilise exclusivement pour du trafic de données.
N° de dossier : 8626-N15-01/97
1. La Call-Net a déclaré que le circuit en question est raccordé à des installations de lignes directes transfrontalières que la NETCOM loue de Sprint Canada Inc. (Sprint), une filiale exploitante de la Call-Net. La Call-Net a joint un affidavit du vice-président (Exploitation) de la NETCOM, en date du 11 mars 1997, conformément aux exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2).
2. La Call-Net a fait remarquer que sa requête visant une configuration semblable a été approuvée de manière définitive dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1471 du 17 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1471). Elle a fait valoir que, lorsqu'un fournisseur de services a obtenu une ordonnance d'exemption concernant un service ou une configuration en particulier, il est inutile et déraisonnable qu'il doive présenter une nouvelle requête en exemption chaque fois qu'il obtient un nouveau client pour le même service ou la même configuration. La Call-Net a fait valoir que, conformément à la décision 93-2, il devrait suffire que le fournisseur de services fasse simplement mention de l'ordonnance en vigueur à l'égard des circuits nouveaux ou ajoutés dans le rapport mensuel sur les circuits présenté aux compagnies de téléphone.
3. La Call-Net a déclaré que Bell Canada (Bell) avait rejeté sa proposition de faire mention de l'ordonnance 96-1471 à l'égard des circuits d'accès à Internet nouveaux ou ajoutés. Elle a ajouté que Bell a adopté pour position que la Call-Net doit déposer une nouvelle requête pour chaque nouveau client de fournisseur de service Internet (FSI) obtenu ou, à défaut, que la Call-Net doit obtenir une exemption générale du Conseil concernant les circuits d'accès à Internet.
4. La Call-Net a fait valoir que d'autres concurrents, comme AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), ne sont pas obligés de déposer une nouvelle requête en exemption pour chaque nouveau client obtenu. Elle a ajouté que cette exigence est non seulement inefficiente du point de vue administratif et opérationnel, mais aussi discriminatoire et injuste et très désavantageuse sur le plan de la concurrence. La Call-Net a déclaré qu'elle a eu connaissance de plusieurs cas où les compagnies de téléphone ont tenté de décourager d'éventuels clients de Sprint en leur faisant valoir que seule celle-ci doit présenter une requête en exemption de frais de contribution et que le client court un risque qui ne se pose pas avec la compagnie de téléphone (si l'ordonnance n'est pas rendue).
5. La Call-Net a déclaré que, de plus, le dépôt d'une nouvelle requête pour chaque client a placé et continue de placer Sprint en situation de grave désavantage sur le plan de la concurrence, du fait qu'elle doit identifier chaque client au dossier public pour chaque requête, offrant ainsi essentiellement à Bell une liste d'emplettes de ses clients transfrontaliers à des fins de rapatriement. En outre, la Call-Net a déclaré que les lenteurs de la réglementation dans le traitement de chaque requête individuelle constituent un fardeau injuste et discriminatoire pour Sprint.
6. La Call-Net a demandé que, compte tenu de ce qui précède, en plus de la requête en instance concernant la NETCOM, le Conseil rende une ordonnance déclarant que les circuits utilisés par Sprint pour raccorder les lignes directes transfrontalières servant à acheminer le trafic Internet seront considérés comme exemptés de frais de contribution, pourvu que ces circuits soient clairement identifiés et déclarés comme tels et qu'il soit fait mention de l'ordonnance générale dans le rapport mensuel sur les circuits que Sprint présente aux compagnies de téléphone compétentes.
7. Par lettre du 9 avril 1997, Bell a fait remarquer que l'affidavit fourni satisfait aux exigences en matière de preuve pour de telles exemptions, établies dans la décision 93-2. Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec la requête en exemption de la NETCOM.
8. Pour ce qui est de la requête de la Call-Net concernant une ordonnance générale, Bell a fait remarquer que les circuits en question ne sont pas utilisés par Sprint. Bell a déclaré que le fournisseur de services qui a besoin d'une exemption de ce cas est la NETCOM, pas Sprint. Bell a ajouté que, de même, le fournisseur de services qui a obtenu une exemption dans l'ordonnance 96-1471 daté du 17 décembre 1996, était la UUNET Canada Inc., pas Sprint. Bell a fait valoir qu'une exemption accordée à un fournisseur de services ne peut servir d'hypothèse pour soutenir qu'une exemption devrait être accordée à un autre fournisseur de services.
9. Bell a fait remarquer que, même si la Call-Net a choisi de déposer la requête au nom de son client, la NETCOM, elle n'est pas obligée de le faire. Bell a déclaré que le fardeau de présenter une requête en exemption de frais de contribution incombe à la NETCOM ou à tout autre fournisseur de services qui loue des services d'une entreprise ou qui croit que des frais de contribution ne devraient pas s'appliquer. Bell a ajouté que la responsabilité de l'entreprise consiste à facturer des frais de contribution pour ces circuits, à moins ou jusqu'à ce que le Conseil n'accorde une exemption de frais de contribution.
10. Bell a fait remarquer que ses clients de services semblables sont tenus de présenter leurs propres requêtes en exemption et que, contrairement à l'allégation de la Call-Net dans son mémoire, les revendeurs et les autres fournisseurs de services qui sont des clients d'AT&T Canada SI sont, eux aussi, tenus de le faire. Bell a ajouté que Sprint n'est pas en mesure de fournir la preuve requise à l'appui de la requête en exemption de la NETCOM. Bell a déclaré qu'une exemption générale, telle que demandée par la Call-Net, ne convient donc pas, étant donné que Sprint n'est pas en mesure d'affirmer qu'aucun service téléphonique n'est fourni par son client ou qu'un fournisseur de services utilise les installations exclusivement pour l'acheminement de trafic de données.
11. Bell a fait remarquer qu'étant donné que les clients revendeurs de toutes les entreprises sont traités sur le même plan et qu'ils doivent présenter leurs propres requêtes en exemption de frais de contribution, il n'existe pas de différence de traitement du point de vue de la réglementation. Par conséquent, Bell a fait valoir que Sprint ne subit pas de désavantage. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que les arguments de la Call-Net ne sont pas fondés et que sa requête en ordonnance générale devrait être rejetée.
12. Par lettre du 14 avril 1997, la Call-Net a relevé l'allégation de Bell que ses propres [TRADUCTION] " clients de services semblables " sont tenus de présenter leurs propres requêtes en exemption et, de plus, que les [TRADUCTION] " revendeurs et autres fournisseurs de services " qui sont des clients d'AT&T Canada SI sont, eux aussi, tenus de présenter leurs propres requêtes. La Call-Net a fait valoir que Bell a mal compris le fondement de sa requête. La Call-Net a déclaré qu'elle n'a pas demandé que l'ordonnance générale s'applique à ses clients qui revendent ses installations transfrontalières, mais plutôt que les installations transfrontalières réservées à des sociétés ou institutions clientes de lignes directes et celles qui sont utilisées par des FSI soient incluses dans une telle exemption générale.
13. La Call-Net a fait valoir que, contrairement à l'allégation de Bell, les grosses sociétés ou institutions clientes de lignes directes transfrontalières de Bell ont dû déposer auprès du Conseil des requêtes en exemption de frais de contribution. La Call-Net a déclaré que, de même, les grosses sociétés clientes d'AT&T Canada SI ne présentent pas de requête en exemption de frais de contribution sur une base individuelle.
14. La Call-Net a déclaré qu'il est déraisonnable, injuste et peu pratique dans un milieu concurrentiel de continuer à exiger qu'un concurrent présente une requête officielle en exemption de frais de contribution chaque fois qu'il obtient un client de service réservé, tandis que ses principaux concurrents n'y sont pas obligés.
15. Le Conseil juge que trois questions se posent : 1) si les clients de la Call-Net qui ont des circuits transfrontaliers réservés doivent être visés par une ordonnance générale; 2) si les FSI clients de la Call-Net doivent être visés par une ordonnance générale; et 3) si la requête de la NETCOM doit être approuvée.
16. Dans le cas de la première question, le Conseil est en désaccord avec l'argument de la Call-Net que " d'autres concurrents, comme AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), ne sont pas obligés de déposer une nouvelle requête en exemption pour chaque nouveau client obtenu ". Le Conseil fait remarquer que, de fait, d'autres concurrents lui ont présenté des requêtes (voir les ordonnances 96-1394, 96-830, 96-829, 96-745 pour AT&T Canada SI, l'ordonnance 96-1003 pour l'ACC TelEnterprises Ltd., les ordonnances 96-932, 95-628 pour la STN Inc., l'ordonnance 95-53 pour la fONOROLA Inc. et la décision 93-2 pour diverses compagnies).
17. Le Conseil fait remarquer que les filiales de Bell (par exemple, Bell Advanced Communications) sont tenues de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution, ce qu'elles font effectivement. Il ajoute que la vérification de l'entreprise est une des exigences en matière de preuve à l'appui d'une exemption de frais de contribution qu'il a approuvées. Il convient avec la Call-Net que Bell ne dépose pas de requêtes pour le compte de ses grosses sociétés clientes. Toutefois, compte tenu que Bell se trouverait essentiellement à vérifier ses propres installations, le Conseil n'estime pas qu'il soit utile de quelque manière que ce soit d'imposer une vérification officielle de l'entreprise par Bell, dans les circonstances.
18. Le Conseil est d'accord avec la déclaration de Bell selon laquelle une exemption générale, comme celle que la Call-Net a demandée, ne convient pas, étant donné que Sprint n'est pas en mesure d'affirmer qu'aucun service téléphonique n'est fourni par son client ou qu'un fournisseur de services utilise les installations exclusivement pour l'acheminement de trafic de données. Le Conseil convient également qu'étant donné que les clients revendeurs de toutes les entreprises sont traités de la même manière et sont tenus de présenter leurs propres requêtes en exemption de frais de contribution, il n'existe pas de différence de traitement du point de vue de la réglementation et que Sprint ne subit pas de désavantage. Par conséquent, le Conseil estime que la requête de la Call-Net doit être rejetée et que les clients de toutes les entreprises doivent continuer à être tenus de présenter leurs propres requêtes en exemption de frais de contribution pour les circuits transfrontaliers.
19. Dans le cas de la deuxième question, semblable à la première, le Conseil estime que Sprint n'est pas en mesure d'affirmer qu'aucun service téléphonique n'est fourni par le FSI ou qu'un FSI utilise les installations exclusivement pour l'acheminement de trafic de données. Par conséquent, le Conseil estime que la requête de la Call-Net doit être rejetée.
20. Quant à la troisième question, le Conseil note que l'affidavit de la NETCOM satisfait aux exigences en matière de preuve établies dans la décision 93-2.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) la requête de la NETCOM est approuvée à compter de la date de la requête, le 13 mars 1997; et
b) la requête de la Call-Net visant une ordonnance générale applicable aux requêtes futures relatives aux installations transfrontalières réservées aux sociétés ou institutions clientes de lignes directes et à celles que les FSI utilisent est rejetée.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :