ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1779

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 28 novembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1779
Le 7 novembre 1997, Bell Canada a déposé une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article G-204 du Tarif des montages spéciaux, permettant aux abonnés ou à leurs sous-traitants d'être accompagnés par le personnel de la compagnie dans les centraux de celle-ci pour y effectuer l'installation, la réparation ou la maintenance de l'équipement de l'abonné.
Le 10 octobre 1997, Bell Canada (Bell) a déposé pour fins d'approbation des révisions tarifaires relatives à l'introduction du Service de recherche de personnes Célébriti. La compagnie propose de fournir le service en achetant un service de messagerie en vrac auprès d'un fournisseur de service de recherche de personnes.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 6114
1. Le Conseil a reçu des observations de la XL Consulting, de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) et de Mobilité Canada. Bell a déposé des observations en réplique et, à la suite d'une demande d'éclaircissement de la XL Consulting, des renseignements supplémentaires.
2. La Clearnet et la Cantel ont demandé que le Conseil amorce une instance publique afin d'examiner les questions soulevées par la requête tarifaire de Bell. Les deux intervenantes ont soutenu que la requête se rattache à une requête en suspens de Bell visant la révision et la modification de la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, afin de lui permettre d'offrir des services de recherche de personnes à l'interne en régime d'abstention, de même qu'à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe et l'avis public Télécom CRTC 97-21 du 6 juin 1997 intitulé Examen du groupement et des restrictions relatives à la mise en marché conjointe (APs 97-14 et 97-21). L'ACTSF a fait valoir que les requêtes de Bell soulèvent un certain nombre de questions de réglementation et de politique qui devraient être réglées avant qu'une décision ne soit rendue au sujet des requêtes. L'ACTSF a également fait valoir que les questions soulevées dans la requête de Bell se rattachent à celles sur lesquelles portent les APs 97-14 et 97-21.
3. En réplique, Bell a fait valoir qu'il ne servirait pas l'intérêt public de rouvrir les instances susmentionnées. Elle a fait remarquer que, dans l'AP 97-14, « le Conseil a décidé de ne pas étendre les restrictions relatives à la mise en marché conjointe à la distribution de produits et de services de téléappel étant donné, entre autres choses, que le marché des services de téléappel est bien établi et concurrentiel et qu'il compte un grand nombre de fournisseurs de services ». Bell a également fait valoir que sa proposition visant à offrir un service de recherche de personnes déborde le cadre des APs 97-14 et 97-21, étant donné que rien n'indique dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 6114 que la compagnie propose de « grouper » les services de recherche de personnes avec tout autre service.
4. Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de reporter une décision provisoire concernant l'AMT 6114 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet de la requête en révision et modification de Bell concernant la question de savoir si le Conseil devrait s'abstenir de réglementer ces services lorsqu'ils sont fournis à l'interne par une compagnie de téléphone dominante.
5. En ce qui a trait à l'éclaircissement de Bell concernant le type de service de recherche de personnes qu'elle veut fournir, la compagnie a indiqué que Célébriti est un service de recherche de personnes numérique. De l'avis du Conseil, il conviendrait d'inclure cet éclaircissement dans les tarifs proposés.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) l'AMT 6114 de Bell est approuvé provisoirement; et
b) il est ordonné à Bell de publier des pages de tarif dans lesquelles il est mentionné que Célébriti est un service de recherche de personnes numérique.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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