ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1580
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 31 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1580
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Dans une lettre en date du 11 juin 1997, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a, au nom de sa filiale 32706661 Canada Inc., déposé une requête en exemption de frais de contribution pour des services devant être utilisés pour la revente de services locaux [lignes Centrex de Bell Canada (Bell)].
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No de dossier : 8626-C25-01/97
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1. Dans une lettre en date du 15 juillet 1997, Bell a fait remarquer que certaines composantes de ses services Centrex sont définies dans ses tarifs comme des circuits d'interconnexion aux fins de l'évaluation des frais de contribution. Bell a déclaré que de tels circuits comprennent des raccordements Centrex au réseau téléphonique public commuté et des voies d'accès direct au système. Bell a fait remarquer à cet égard que les revendeurs sont tenus de demander au Conseil une exemption de frais de contribution lorsque de tels services sont revendus dans une configuration qui devrait être exemptée de frais de contribution. Elle a déclaré que cette façon de procéder est conforme à son Tarif général en ce qui concerne l'exemption de frais de contribution.
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2. Par conséquent, Bell a fait valoir que, pour obtenir une exemption de frais de contribution pour des circuits d'interconnexion utilisés pour la revente locale, une requête doit être déposée auprès du Conseil. Elle a déclaré que le Conseil a prescrit les exigences en matière de preuve pour de telles exemptions dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2). Dans cette décision, le Conseil a estimé qu'une configuration semblable à celle qu'a décrite la Call-Net fournissait l'accès aux « SICT/WATS et aux services locaux ».
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3. Bell a fait valoir que le processus décrit dans la décision 93-2 a été utilisé par d'autres revendeurs de service local lorsque le service revendu est un service Centrex. Elle a fait valoir que ce même processus convient dans ce cas étant donné qu'il est conforme à ce qui s'applique à d'autres revendeurs de service Centrex local tout en étant conforme au Tarif général de Bell tel qu'il est mentionné ci-dessus. Par conséquent, Bell a fait valoir qu'il devrait être ordonné à la Call-Net de déposer auprès du Conseil et de Bell un affidavit confirmant qu'elle utilisera les circuits uniquement pour la revente locale et qu'il n'existe aucun raccordement de lignes directes du système Centrex au réseau intercirconscription de base de la Call-Net ou de ses compagnies affiliées.
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4. Dans une lettre en date du 3 septembre 1997, la Call-Net a fourni un affidavit daté du 2 septembre 1997.
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5. Le Conseil fait remarquer qu'il a rendu une décision relative à la même question concernant AT&T Canada Services interurbains dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1555 du 23 octobre 1997. Il est d'avis que le même traitement serait indiqué pour la Call-Net.
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6. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la Call-Net est approuvée à partir de la date d'installation.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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