ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1566
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 27 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1566
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Dans une lettre du 4 avril 1997, la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) a déposé une requête en exemption de frais de contribution pour six circuits transfrontaliers dans le territoire de la BC TEL loués à la I*Star Internet (la I*Star).
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No de dossier : 8626-F1-01/97
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1. La fONOROLA a déclaré que quatre des six circuits ont été vérifiés par la BC TEL et estimés être interconnectés physiquement à la I*Star dans le panneau de raccordement. Elle a déclaré que la BC TEL n'a pas trouvé le cinquième circuit et qu'il a été expliqué plus tard comme ayant été oublié ou omis accidentellement par suite d'une erreur d'étiquetage des circuits. Elle a ajouté que le sixième circuit n'a pas été vérifié parce qu'au moment de la vérification, il n'était pas encore installé. La I*Star a affirmé dans son affidavit qu'elle ne distribue jamais, pas plus qu'elle a déjà distribué de services téléphoniques sur les circuits en question.
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2. La BC TEL a déposé des lettres les 18 avril, 2 juin, 28 août (2 lettres), ainsi que le 29 août 1997. La fONOROLA a déposé des lettres supplémentaires les 28 mai, 18 août et 11 septembre 1997.
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3. Le Conseil conclut qu'il y a effectivement sept circuits en cause. Voici les dates demandées par la fONOROLA dans ses lettres des 4 avril et 28 mai 1997 : un circuit DS-3 07HIUT163439 installé le 30 mai 1996, encore en service; trois circuits DS-1 07DHAT161197, 98, 99 pour la période du 15 janvier 1996 au 10 juillet 1996; un circuit DS-1 07DHAT138866 pour la période du 15 août 1995 au 10 juillet 1996; un circuit DS-1 07DHAT145222 pour la période du 9 septembre 1994, encore en service; et un circuit DS-1 07DHAT145220 pour la période du 3 février 1994 au 6 septembre 1996.
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4. En se fondant sur la preuve, le Conseil est d'avis qu'il y a quatre questions.
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5. La première question concerne le dépôt d'un autre affidavit. La fONOROLA a reconnu ne pas avoir déposé d'affidavit à l'appui de l'exemption de frais de contribution pour le circuit 07DHAT145220. Le Conseil s'attend que la fONOROLA soumette, dans les 30 jours de la présente ordonnance, un affidavit en bonne et due forme justifiant l'exemption de frais de contribution pour le circuit en question.
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6. La deuxième question a trait à la forme de requête. La BC TEL a dit avoir indiqué à la fONOROLA qu'il faudrait déposer une requête pour pouvoir obtenir une exemption. La BC TEL a fait savoir qu'elle n'a pas discuté, toutefois, de la forme de requête avec la fONOROLA et qu'elle n'a pas indiqué que l'affidavit d'un utilisateur final était requis. Elle a soutenu qu'en fait, la I*Star n'est pas un utilisateur final. La forme de requête que le Conseil a acceptée par le passé serait, selon elle, une requête de la I*Star à titre de fournisseur de services et de revendeur des circuits en question. Elle a précisé qu'un affidavit de la I*Star confirmant qu'elle est un fournisseur de services de transmission de données seulement et qu'elle ne fournit pas de services téléphoniques constituerait une preuve appropriée.
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7. La fONOROLA a fait valoir que, bien qu'elle soit aussi un fournisseur de services, la I*Star est le client final de la fONOROLA. Celle-ci a ajouté que comme c'est elle et non pas la I*Star qui a payé la contribution, c'est à elle qu'il incombe de demander une exemption. Elle a fait savoir qu'en outre, la BC TEL devrait savoir que la fONOROLA a joint à sa requête en exemption de frais de contribution un affidavit de la I*Star, comme la BC TEL l'a suggéré.
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8. La BC TEL a indiqué que, conformément à la pratique sous le régime de contribution en vigueur avant l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), la requérante devrait être la I*Star. Elle a toutefois maintenu que, comme il s'agit d'une question de forme et vu l'effet de l'ordonnance 97-590 pour ce qui est des fournisseurs de services Internet (FSI), elle ne s'opposerait pas à ce que le Conseil accorde une approbation provisoire ou, s'il y a lieu, définitive, à compter de la date de la requête de la fONOROLA. Cependant, elle a dit continuer d'estimer qu'il ne faudrait pas accorder d'exemption à l'égard des circuits en question pour les périodes antérieures à la requête de la fONOROLA.
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9. Le Conseil souligne que, lorsqu'une entreprise intercirconscription (EI) autre qu'une des compagnies exploitantes de Stentor fournit des circuits transfrontaliers, c'est à l'EI qu'il revient de payer la contribution à la compagnie de téléphone. Comme l'EI est responsable du paiement, le Conseil estime que l'EI (c.-à-d., dans ce cas-ci la fONOROLA) est à juste titre la requérante aux fins de l'exemption de frais de contribution faisant l'objet de la présente ordonnance. Toutefois, le Conseil observe en outre que, conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requête en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), dans le cas qui nous occupe, l'exigence appropriée en matière de preuve à l'appui de l'exemption de frais de contribution est un affidavit de la I*Star à titre de locataire des circuits en question.
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10. La troisième question est de savoir si la requête visée devrait être approuvée et, le cas échéant, si des cas spéciaux justifient comme date d'entrée en vigueur la date d'installation des circuits. La BC TEL a fait remarquer que les exemptions de frais de contribution sont demandées pour des périodes antérieures et que la demande d'exemption de frais de contribution n'est prospective que pour le circuit DS-3. Elle a affirmé que dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), le Conseil a déclaré qu'en l'absence de cas spéciaux, les exemptions de frais de contribution devraient en général être accordées non pas rétroactivement à la date d'installation des circuits mais à la date de la requête. Elle a ajouté que la preuve de l'existence de cas spéciaux qui auraient justifié des exemptions de frais de contribution pour des périodes antérieures n'a pas été faite. L'approbation d'une exemption de frais de contribution pour les circuits en question devrait donc, selon elle, être accordée à compter de la date de la requête.
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11. La BC TEL a déclaré que, contrairement à ce que la fONOROLA affirme, la BC TEL n'approuve pas l'utilisation du processus d'attestation comme le décrit la fONOROLA. Elle a ajouté que, pour s'assurer que des attestations ne sont pas acceptées avant l'accord d'une exemption, elle a informé son personnel de la bonne façon d'utiliser le processus d'attestation et qu'à l'exception des attestations concernant la contribution pour une capacité non utilisée, une contribution doit être versée en l'absence d'une exemption du Conseil (c.-à-d., une ordonnance télécom accordant une exemption). La BC TEL a indiqué que l'utilisation du processus d'attestation semble être un point de désaccord fondamental entre elle et la fONOROLA en ce qui concerne le processus d'exemption de frais de contribution.
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12. La BC TEL a fait savoir que le processus mentionné par la fONOROLA semble être celui qui est établi dans la décision 93-2, à l'égard de l'utilisation d'attestations pour ajouter ou supprimer des circuits raccordés à une configuration pour laquelle le Conseil a déjà accordé une exemption des frais de contribution. La BC TEL a déclaré ne pas posséder d'information indiquant que la fONOROLA a reçu une exemption de frais de contribution du Conseil pour une configuration, en Colombie-Britannique, de circuits réservés ou de données permettant à la fONOROLA d'ajouter ou de supprimer des circuits par voie de ce processus d'attestation.
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13. La BC TEL a fait savoir que même si le personnel n'aurait pas dû donner suite à l'interprétation par la fONOROLA du processus d'exemption de contribution, il incombe également à la fONOROLA de comprendre et d'observer le régime de contribution. Selon elle, le fait qu'il y ait des points de désaccord entre elle et la fONOROLA en ce qui concerne le processus d'exemption de frais de contribution ne constitue pas un cas spécial.
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14. La BC TEL a soutenu que même si l'ordonnance 97-590 laisse supposer un processus différent possible pour les services Internet, elle ne croit pas que des exemptions automatiques ou types conviendraient pour des services Internet, en particulier lorsque, comme dans le cas présent, ces services signifient utiliser des services de lignes directes Canada-É.-U. ou encore, lorsque ces services sont fournis à partir des mêmes installations que les services qui commandent une contribution.
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15. La fONOROLA a fait savoir que la vérification faite le 19 mars 1996 par la BC TEL ainsi que l'affidavit signé par la I*Star satisfont aux exigences en matière de preuve aux fins de l'approbation de la requête en exemption de frais de contribution.
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16. Pour ce qui est de la question de la date d'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution, la fONOROLA a fait valoir que ses relations avec la BC TEL ont toujours été caractérisés par des cas spéciaux. Elle a indiqué que c'est dans le cadre des rapports qu'elle a soumis à la BC TEL avant le 22 août 1995 que ces cas spéciaux sont les plus évidents. En effet, avant cette date, elle fournissait à la BC TEL des rapports mensuels sur l'utilisation de ses circuits indiquant les circuits utilisés pour la voix, pour les données, les circuits réservés et les non utilisés. Elle a déclaré que, dans chaque facture mensuelle soumise par la BC TEL à la fONOROLA, les exemptions appropriées de frais de contribution ont été reflétées pour les circuits indiqués par la fONOROLA dans son rapport comme étant exemptés. La fONOROLA a affirmé que, jusqu'à récemment, la BC TEL s'est abstenue de facturer la fONOROLA pour de nombreux circuits demeurés exemptés.
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17. La fONOROLA a déclaré qu'en août 1995, la BC TEL a annulé le processus informel et a commencé à facturer à la fONOROLA le plein montant de la contribution pour presque tous les circuits exemptés que la fONOROLA avait dans le territoire de la BC TEL. La fONOROLA a déclaré qu'en réponse aux nouvelles exigences soulignées par la BC TEL dans sa lettre du 22 août 1995, elle a soumis, le 26 septembre 1995, une requête en exemption de frais de contribution pour ses circuits rétroactivement à 1993. Elle a dit avoir éprouvé de nombreux problèmes de sous-facturation et de surfacturation par la BC TEL et avoir tenté à maintes reprises de corriger ces erreurs.
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18. La fONOROLA a souligné qu'en s'abstenant d'appliquer le régime de contribution aux FSI, le Conseil reconnaît en fait que les services Internet, comme les services de données, ne commandent pas de contribution. Elle a fait savoir que dans ce cas, il serait illogique de supposer qu'à titre de services de données, les services Internet auraient commandé une contribution avant la publication de l'ordonnance 97-590. La fONOROLA a fait valoir qu'en conséquence, si on se fie à l'ordonnance 97-590, ni elle ni la I*Star n'ont à déposer, auprès du Conseil, de requête en exemption de frais de contribution pour les circuits que la I*Star utilise pour les services Internet. À son avis, la BC TEL semble admettre ce point dans sa déclaration selon laquelle : [TRADUCTION] « il s'agit d'une question de forme et vu l'effet de l'ordonnance 97-590 concernant les FSI, la compagnie de n'opposerait pas à ce que le Conseil accorde une approbation provisoire ou, s'il y a lieu, définitive, à compter de la date de la requête de la fONOROLA. »
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19. La fONOROLA a fait valoir que nonobstant ce qui précède, elle a satisfait à trois égards aux exigences en matière de preuve pour justifier une exemption des frais de contribution des circuits de la I*Star rétroactivement à la date d'installation : (1) la fONOROLA a inclus un affidavit d'utilisateur final dans sa requête en exemption du 4 avril 1997. Dans la décision 93-2, le Conseil a déclaré qu'un affidavit de l'utilisateur final, dans certains cas, « constituerait une preuve suffisante pour justifier une exemption » et respecte donc les exigences du Conseil en matière de preuve; (2) d'après la vérification de la BC TEL en date du 19 mars 1996, les circuits de la I*Star ont été interconnectés au panneau de raccordement de la I*Star; et (3) la fONOROLA soutient que ses rapports d'exploitation avec le personnel de la BC TEL de même que les changements apportés créent des cas spéciaux entre les deux compagnies.
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20. Dans sa lettre du 28 mai 1997, la fONOROLA a affirmé avoir décrit le processus informel utilisé mensuellement par son personnel d'exploitation pour faire rapport à la BC TEL sur les circuits pouvant être exemptés. Elle a déclaré que sur les factures mensuelles reçues de la BC TEL, plusieurs des circuits indiqués comme exemptés n'ont pas été facturés. Elle a fait savoir qu'en réponse à la BC TEL elle a dit ne pas estimer que [TRADUCTION] « lorsqu'une requête est présentée, la contribution ne devrait pas être facturée, mais que c'était plutôt la pratique de la BC TEL. La fONOROLA a indiqué que si ce n'était pas le cas, alors elle n'aurait pas reçu tout récemment une facture pour les frais de contribution de circuits remontant à 1994, pas plus que la BC TEL n'aurait mentionné le crédit [TRADUCTION] « qui a été préparé » mais non imputé aux comptes de la fONOROLA. Elle a fait remarquer qu'en outre, la BC TEL avait affirmé à la page 3 de sa lettre : [TRADUCTION] « la compagnie signale que certains de ses employés ne connaissaient sans doute pas l'exigence en question (à savoir, que la contribution s'applique jusqu'à ce que le Conseil approuve l'exemption par voie d'ordonnance) et [que le personnel de BC TEL] peut avoir accepté la position de la fONOROLA » selon laquelle la BC TEL a précisé que [TRADUCTION] « depuis, la compagnie a informé son personnel de la procédure appropriée dans ces cas ».
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21. La fONOROLA a soutenu que le processus décrit ci-dessus a été employé par le personnel d'exploitation de la BC TEL, puisqu'il est utilisé dans d'autres territoires d'exploitation. Elle a fait valoir que le changement de la BC TEL dans ses pratiques d'exploitation de même que son incapacité de former et d'informer convenablement ses employés expliquent les cas spéciaux entre les deux compagnies. Elle a ajouté que les modifications que la BC TEL a apportées aux pratiques d'exploitation peuvent être démontrés par les propres aveux de la compagnie, dans ses observations, selon lesquels [TRADUCTION] « Pour s'assurer que les attestations ne sont pas acceptées avant qu'une exemption ne soit accordée, la compagnie a maintenant informé son personnel de l'utilisation appropriée du processus d'attestation » et [TRADUCTION] « ... la BC TEL n'aurait pas dû donner suite à l'interprétation que la fONOROLA a faite du processus d'exemption de frais de contribution... »
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22. Selon la fONOROLA, la BC TEL ne devrait pas être autorisée à gagner sur les deux tableaux. Elle a fait valoir que la BC TEL ne peut mettre en oeuvre un système, le changer et s'attendre à en retirer les bénéfices au détriment d'un autre. Elle a ajouté que les mesures prises par la BC TEL se traduiraient par des avantages inattendus pour la BC TEL et la récompenserait essentiellement pour son incapacité d'appliquer uniformément une politique relative à la perception des frais de contribution.
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23. La fONOROLA a reconnu ses torts au chapitre de la rapidité du traitement des requêtes en exemption de frais de contribution dans le territoire de la BC TEL. Toutefois, elle a fait remarquer qu'elle a travaillé assidûment avec le personnel de la BC TEL et qu'elle a été tout à fait ouverte en ce qui concerne les circuits discutés à ce jour. Elle a fait savoir qu'ensemble, les deux compagnies ont résolu plusieurs points qui, en fait, ont réduit la charge de travail du Conseil. Elle a soutenu qu'en gros, de nombreuses questions connexes ont pu être réglées. Elle a ajouté qu'elle a embauché des ressources humaines supplémentaires pour s'occuper dorénavant des questions de contribution, en particulier dans le territoire de la BC TEL. Elle a déclaré qu'à cette fin, elle est en voie de faire appel aux services de vérificateurs indépendants pour faire la vérification technique d'autres circuits visés par la requête du 30 juillet 1997.
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24. Le Conseil est d'avis que l'affidavit déposé par la I*Star satisfait aux exigences en matière de preuve pour les circuits de données établies dans la décision 93-2.
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25. Le Conseil estime également que, d'après le dossier de cette instance, des cas spéciaux justifient la date d'installation comme date d'entrée en vigueur appropriée de l'exemption de frais de contribution.
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26. Le Conseil ne s'accorde avec la fONOROLA pour dire que l'ordonnance 97-590 soustrait les requérantes à l'obligation de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution pour ce qui est des services Internet.
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27. En conséquence, la requête de la fONOROLA est approuvée à compter de la date d'installation des circuits en question sous réserve que, dans le cas du circuit 07DHAT145220, la fONOROLA dépose un affidavit en bonne et due forme dans les 30 jours de la présente ordonnance.
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28. La quatrième question est celle de l'obligation de payer une contribution. La BC TEL a déclaré que la fONOROLA semble estimer qu'une fois la requête présentée, il ne faut pas facturer une contribution. La BC TEL a fait valoir que cette position va à l'encontre des tarifs de la BC TEL qui exigent que la contribution s'applique jusqu'à ce que le Conseil approuve, par voie d'une ordonnance Télécom, une requête en exemption de frais de contribution. Elle a souligné que certains de ses employés ne connaissaient sans doute pas cette obligation à ce moment-là et qu'il est possible qu'ils aient accepté la position de la fONOROLA. Elle a dit que depuis, elle a informé son personnel de la procédure appropriée dans ces cas.
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29. Le Conseil estime que l'opinion de la BC TEL est compatible avec les tarifs de la compagnie.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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