ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1487
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 16 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1487
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Dans des lettres datées des 24 et 26 février 1997, le Utilities Consumers' Group (le UCG) de Whitehorse (Yukon) a demandé au Conseil de réviser son approbation de suppléments mensuels imposés par la Norouestel Inc. (la Norouestel) de 0,10 $ par abonné du service résidentiel, 0,20 $ par abonné du service monoligne d'affaires et de 0,60 $ par abonné de circuits et du service multiligne ainsi que la répartition des 400 000 $ en bénéfices excédentaires en 1993 pour recouvrer les frais de mise en oeuvre du service dans huit localités éloignées et mal desservies dans le territoire de la Norouestel.
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No de dossier : 8662-U3-01/97
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1. Le UCG a soutenu que les suppléments établissent une discrimination contre les abonnés de la Norouestel au Yukon, étant donné que les localités mal desservies sont situées à l'extérieur du Yukon.
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2. Selon le UCG, les suppléments ne devaient pas s'appliquer aux Yukonnais, puisque les abonnés paient actuellement le double des tarifs que les abonnés dans la partie est du territoire de la Norouestel paient pour le service interurbain.
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3. Dans sa réponse du 8 avril 1997, la Norouestel a fait remarquer que la plainte du UCG se rapportait à l'ordonnance Télécom CRTC 95-886 du 9 août 1995 (l'ordonnance 95-886), dans laquelle le Conseil a approuvé les suppléments mensuels en question.
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4. La Norouestel a indiqué que le UCG était libre d'exprimer ses préoccupations au cours du processus qui a abouti à l'ordonnance 95-886, mais qu'il a décidé de ne pas le faire.
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5. Selon la Norouestel, la plainte du UCG constitue une requête en révision et modification de l'ordonnance 95-886, et le UCG n'a pas abordé les critères utilisés par le Conseil pour évaluer les requêtes en révision et modification.
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6. La Norouestel a déclaré que, conformément à l'ordonnance 95-886, elle a engagé d'importantes dépenses en capital pour desservir les localités éloignées en question et que cinq d'entre elles reçoivent un service téléphonique mis à niveau.
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7. Dans sa réplique du 23 avril 1997, le UCG a abordé les critères utilisés par le Conseil pour évaluer les requêtes en révision et modification de requêtes, alléguant une erreur de fait et une erreur de droit.
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8. Le UCG a fait savoir que l'approbation des suppléments et la répartition des bénéfices excédentaires ont amené les abonnés à subventionner les localités mal desservies tout en permettant à la Norouestel de se dégager de sa responsabilité de fournisseur de service monopolistique.
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9. Le UCG a recommandé que le Conseil annule l'ordonnance qui a approuvé les suppléments et que les montants d'argent perçus des abonnés de même que les bénéfices excédentaires servent à égaliser les tarifs interurbains du barème intracompagnie dans les secteurs d'exploitation ouest et est de la Norouestel.
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10. Le UCG a reconnu que les exposés du public concernant les localités mal desservies ont été examinés dans le cadre du processus qui a abouti à l'ordonnance 95-886.
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11. Le UCG a indiqué ne pas être intervenu à ce moment-là parce qu'il n'était au courant ni de ces activités ni des propositions de la Norouestel concernant son plan d'extension du service.
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12. Le UCG a ajouté que ce ne sont pas tous les participants qui ont été informés comme il se doit.
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13. Le Conseil estime que les affirmations du UCG constituent une requête en révision et modification de l'ordonnance 95-886 et, par voie de conséquence, l'ordonnance Télécom CRTC 95-1163 du 31 octobre 1995 (l'ordonnance 95-1163), dans laquelle le Conseil a approuvé le dépôt tarifaire incluant les suppléments.
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14. Le Conseil estime que les affirmations que le UCG a faites au sujet de l'ordonnance 95-886 s'appliquent également à l'ordonnance 95-1163.
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15. Pour ce qui est de l'argument du UCG voulant que le Conseil ait commis une erreur de fait, le Conseil fait remarquer qu'il estime généralement que la subvention du service dans les localités rurales ou éloignées sert l'intérêt public.
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16. Le Conseil ajoute que, dans l'ordonnance 95-886, il a estimé que les suppléments mensuels permettraient de recouvrer les frais de mise en place du service local dans les localités éloignées, tout en évitant de nuire indûment à l'ensemble des abonnés.
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17. Le Conseil n'est pas persuadé que ce mécanisme soit un moyen inapproprié de financer la desserte des localités éloignées.
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18. Le Conseil n'est pas convaincu non plus que l'ordonnance 95-886 a permis à la Norouestel de se dégager de sa responsabilité de fournisseur monopolistique en forçant l'ensemble des abonnés à payer les coûts de la subvention du service; en particulier, le Conseil ne s'accorde pas avec le UCG pour dire effectivement que les actionnaires devraient assumer ce fardeau.
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19. De l'avis du Conseil, le UCG n'a pas prouvé que le Conseil a commis une erreur de fait.
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20. Pour ce qui est de l'argument du UCG selon lequel le Conseil a commis une erreur de droit, le Conseil souligne que l'instance qui a abouti à l'ordonnance 95-886 découlait de l'instance qui a mené à la décision Télécom CRTC 93-20 du 21 décembre 1993 intitulée Norouestel Inc. - Besoins en revenus pour 1993 (la décision 93-20), dans laquelle il a ordonné à la Norouestel d'envoyer un exemplaire de sa requête à divers gouvernements, organismes autochtones et d'affaires et de publier des avis dans les journaux du territoire de la compagnie.
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21. Le Conseil fait remarquer qu'au cours de l'instance qui a abouti à la décision 93-20, la question de la desserte de localités mal desservies a été soulevée non seulement par les intervenants mais dans les exposés de vive voix du public lors de deux audiences régionales dans le territoire de la Norouestel.
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22. En réponse à ces préoccupations, il a été ordonné à la Norouestel de déposer des propositions pour les localités éloignées, et d'en signifier copie aux parties à l'instance qui a abouti à la décision 93-20.
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23. Dans l'ordonnance 95-886, le Conseil a ordonné à la Norouestel de soumettre un tarif reflétant ces suppléments, lequel tarif a par la suite été déposé auprès du Conseil puis, conformément à la procédure habituelle, versé au dossier public.
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24. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que le UCG a été bien informé des procédures aboutissant à la décision 93-20 ainsi qu'aux ordonnances 95-886 et 95-1163.
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25. De l'avis du Conseil, le UCG n'a pas prouvé que le Conseil a commis une erreur de droit.
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26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la requête du UCG en révision et modification des ordonnances 95-886 et 95-1163.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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