ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 95-886
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 9 août 1995
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Ordonnance Télécom CRTC 95-886
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RELATIVEMENT à un Plan d'extension du service (le Plan) et à des révisions subséquentes déposées par la Norouestel Inc. (la Norouestel) conformément à la directive que le Conseil lui a donnée dans la décision Télécom CRTC 93-20 du 21 décembre 1993 intitulée Norouestel Inc. - Besoins en revenus pour 1993 (la décision 93-20).
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ATTENDU QUE, dans le Plan déposé le 20 juin 1994, la Norouestel a inclus une liste de localités dans son territoire d'exploitation qui ne sont pas desservies à l'heure actuelle par une circonscription téléphonique ordinaire, en particulier la région de l'Upper Halfway dans le nord de la Colombie-Britannique (la région de l'Upper Halfway) et les localités de Colville Lake, Jean Marie River, Kakisa, Nahanni Butte, Snare Lakes, Trout Lake et Umingmaktok (Bay Chimo) dans les Territoires du Nord-Ouest;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fourni le coût en capital et les frais d'exploitation connexes dans le Plan, avec un échéancier de trois pour l'implantation d'un service téléphonique amélioré en Colombie-Britannique et dans six des localités des Territoires du Nord-Ouest et à Bay Chimo, lorsqu'il existera de l'électricité commerciale;
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ATTENDU QUE, dans la décision 93-20, le Conseil a conclu que la compagnie disposait de 400 000 $ en revenus excédentaires;
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ATTENDU QUE la Norouestel a proposé de consacrer à l'amélioration du service 50 000 $ de ses revenus excédentaires à la région de l'Upper Halfway et, en outre, 50 000 $ à chacune des localités mal desservies des Territoires du Nord-Ouest;
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ATTENDU QUE la Norouestel a aussi reçu, en vertu du Programme de travaux d'infrastructure Canada-C.-B. ainsi que du Peace River Regional Council, des subventions qui réduiront sensiblement le coût en capital et les frais d'exploitation pour l'amélioration du service aux abonnés de la région de l'Upper Halfway;
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ATTENDU QUE, pour la région de l'Upper Halfway, la compagnie a proposé la création d'une zone de desserte rurale;
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ATTENDU QUE la Norouestel a proposé des frais de dimensionnement non périodiques de 1500 $ par abonné dans la région de l'Upper Halfway, ainsi qu'un supplément d'accès mensuel fixe de 41 $;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir que le supplément d'accès générerait des revenus suffisants pour maintenir un taux de rendement égal au coût en capital requis pour desservir la région de l'Upper Halfway;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré que la réaction des abonnés dans la région de l'Upper Halfway à la proposition de la compagnie est dans une large mesure favorable;
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ATTENDU QUE, pour les sept localités mal desservies des Territoires du Nord-Ouest, la compagnie a proposé un supplément d'accès mensuel de 10 $ pour les abonnés du service de résidence et de 20 $ pour les abonnés du service d'affaires qui obtiendraient un service amélioré en vertu du Plan;
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ATTENDU QUE la Norouestel a aussi proposé que des suppléments de 0,10 $ par abonné du service de résidence, de 0,20 $ par abonné du service de ligne individuelle d'affaires et de 0,60 $ par ligne principale par abonné de PBX et du service multiligne d'affaires soient imposés à tous les abonnés de la Norouestel afin de recouvrer les frais de fourniture du service aux localités mal desservies des Territoires du Nord-Ouest;
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ATTENDU QUE le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le GTNO) a appuyé les suppléments mensuels que la Norouestel a proposés pour la masse des abonnés, mais qu'il est préoccupé par le fait que les suppléments d'accès mensuels de 10 $ et de 20 $ puissent constituer un lourd fardeau pour les abonnés dans les sept localités mal desservies des Territoires du Nord-Ouest;
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ATTENDU QUE le GTNO a, de manière générale, fait valoir que le Plan, s'il est approuvé, devrait être achevé selon un échéancier plus court et, plus particulièrement, que le service téléphonique complet devrait être fourni à Bay Chimo dans les deux ans suivant l'implantation de l'électricité commerciale;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir que son implantation de services améliorés selon l'échéancier de trois ans atténuerait les incidences sur les ressources requises et vise à minimiser l'effet de tarifs majorés sur ses abonnés;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les frais de dimensionnement non périodiques et les suppléments d'accès mensuels périodiques que la compagnie a proposés pour les abonnés de la région de l'Upper Halfway sont raisonnables, compte tenu des caractéristiques uniques à la région à desservir;
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ATTENDU QUE le Conseil note que, dans le Plan révisé le plus récent de la compagnie, le coût en capital estimatif pour la fourniture du service aux localités mal desservies des Territoires du Nord-Ouest a sensiblement baissé, à cause de progrès technologiques;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les suppléments d'accès mensuels de 10 $ et de 20 $ que la Norouestel a proposés pour les abonnés dans les localités mal desservies des Territoires du Nord-Ouest sont élevés, par comparaison avec les tarifs qui s'appliquent à d'autres groupes tarifaires de taille semblable dans le territoire d'exploitation de la compagnie;
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ATTENDU QUE le Conseil note que, dans la décision 93-20, il a rejeté des majorations des tarifs mensuels du service de résidence local variant entre 3,53 $ et 9,50 $ que la Norouestel avait proposées;
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ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-629 du 31 mai 1995, le Conseil a rejeté le projet de rééquilibrage des tarifs de la Norouestel, qui aurait entraîné une majoration tarifaire moyenne de 10 $ par mois;
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ATTENDU QUE le Conseil note que les suppléments mensuels de 0,10 $ par abonné du service de résidence, de 0,20 $ par abonné du service de ligne individuelle d'affaires et de 0,60 $ par ligne principale par abonné de PBX et du service multiligne d'affaires que la Norouestel a proposés et qui s'appliqueraient à la masse des abonnés aideront à recouvrer les frais d'exploitation de la fourniture du service aux localités mal desservies, sans imposer de privation indue à la masse des abonnés; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les frais d'immobilisation engagés pour la fourniture du service aux localités mal desservies, répartis sur trois ans, n'entraîneront pas d'érosion importante du taux de rendement de l'avoir de la Norouestel -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Pour ce qui est de la fourniture du service amélioré à la région de l'Upper Halfway :
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a) les frais de dimensionnement par ligne et le supplément d'accès mensuel que la compagnie a proposés sont approuvés; et
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b) la Norouestel doit déposer un projet de pages de tarifs établissant la zone de desserte rurale, ainsi que les frais de dimensionnement par ligne non périodiques et le supplément d'accès mensuel, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.
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2. Quant à la fourniture du service amélioré aux localités des Territoires du Nord-Ouest :
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a) les suppléments d'accès mensuels de 10 $ et de 20 $ proposés pour les localités mal desservies sont rejetés;
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b) les suppléments mensuels que la compagnie a proposés sont approuvés;
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c) Il est ordonné à la Norouestel d'implanter le service téléphonique à Bay Chimo dans un délai d'un an après que l'électricité commerciale existera;
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d) Il est ordonné à la Norouestel de déposer un projet de pages de tarifs établissant les suppléments mensuels, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance;
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e) la date d'effet de la mise en oeuvre des suppléments mensuels sera établie au moment de l'approbation définitive des pages de tarifs déposées; et
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f) après l'approbation définitive des pages de tarifs proposées, la Norouestel doit informer ses abonnés des suppléments au moyen d'un encart de facturation.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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