ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1443

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1443
Dans une lettre en date du 27 juin 1997, Teledebit One Inc. (Teledebit) a déposé une requête visant à obtenir une exemption de frais de contribution pour des lignes de Bell Canada (Bell) et d'autres entreprises ayant accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Teledebit a déclaré que sa « capacité d'offrir des services interurbains dépend uniquement de SICT et WATS (y compris le service 800) fournis par Bell et d'autres entreprises ».
No de dossier : 8626-T24-01/97
1. Dans une lettre en date du 15 juillet 1997, Bell a fait remarquer que Teledebit n'a pas indiqué quels services ou comptes précis sont visés par sa requête. Par conséquent, Bell a déclaré qu'elle ne savait pas quels services pourraient nécessiter une exemption.
2. Bell a déclaré que Teledebit a également indiqué dans sa requête qu'elle est admissible à une exemption parce qu'elle exploite un commutateur unique qui n'offre aucun service interurbain, mis à part les SICT/WATS et qu'elle n'utilise aucun circuit de ligne directe. Bell a déclaré à cet égard qu'elle convient que de telles configurations peuvent être admissibles à une exemption de frais de contribution. Toutefois, elle a mentionné que, conformément aux exigences en matière de preuve exposées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), de telles configurations exigent que le revendeur dépose un affidavit satisfaisant auprès du Conseil.
3. Bell a déclaré que, dans une configuration définie dans la décision 93-2, un concurrent a accès à la fois aux SICT/WATS et aux services locaux à partir d'un commutateur, mais il n'a pas de ligne directe intercirconscription raccordée au commutateur. Bell mentionne que, dans la décision 93-2, le Conseil a déclaré qu'étant donné que, dans cette configuration, les concurrents n'ont pas de réseau de ligne directe intercirconscription, ils ne devraient pas avoir à verser de frais de contribution sur les voies d'accès aux services locaux, et que les requêtes en exemption relatives à cette configuration devaient être étayées par un affidavit du requérant attestant qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée au commutateur.
4. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir qu'avant que le Conseil ne rende sa décision, il devrait être ordonné à Teledebit de déposer un affidavit auprès du Conseil et de Bell précisant quels services font l'objet de la requête et attestant qu'aucune ligne directe locale ou intercirconscription fournie par une entreprise ou un revendeur n'est raccordée aux services revendus qui font l'objet de la requête de Teledebit. Bell a déclaré qu'elle se réserve le droit de présenter des observations après avoir reçu des éclaircissements et d'autres éléments de preuve de Teledebit.
5. Dans un affidavit daté du 6 août 1997, Teledebit a déclaré qu'elle est abonnée à 24 lignes téléphoniques qui sont classées comme des circuits d'interconnexion conformément aux tarifs de Bell (au sujet desquelles des précisions ont été fournies au Conseil et à Bell à titre confidentiel).
6. Teledebit a déclaré qu'aucun service de ligne directe intercirconscription ou locale fourni par Bell ou un autre fournisseur n'est raccordé à son équipement de commutation téléphonique.
7. Teledebit a déclaré que les installations sont utilisées pour une plate-forme de cartes de débit d'appels permettant aux utilisateurs partout au Canada d'avoir accès à la plate-forme au moyen d'un numéro 800. Teledebit a déclaré que le service 800 comprend des frais de contribution et que, par conséquent, elle est exemptée des frais pour cette installation Megalink.
8. Dans une lettre en date du 9 septembre 1997, Bell a fait remarquer que Teledebit a fourni les autres éclaircissements demandés et, par conséquent, elle est d'accord avec l'exemption demandée.
9. Le Conseil est d'avis que Teledebit a rempli les exigences en matière de preuve. Après s'être reporté à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil est d'avis que ce cas comporte des circonstances spéciales qui font que, sans date d'entrée en vigueur à partir de la date d'installation, Teledebit devrait payer des frais de contribution en double pour les circuits en question pour la période entre la date d'installation et celle de la requête étant donné que des frais de contribution sont compris dans les services qu'elle utilise. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la date d'installation serait appropriée dans ce cas.
10. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la requête de Teledebit est approuvée à partir de la date d'installation.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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