ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1471

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 décembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1471
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de la UUNET Canada Inc. (la UUNET), le 3 octobre 1996, demandant une exemption des frais de contribution associés aux circuits Canada-É.-U. utilisés pour acheminer le trafic de données seulement.
Référence : 96-2412
ATTENDU QUE la requête comprenait un affidavit du 6 septembre 1996 de la UUNET affirmant qu'elle offre seulement des services de données et que les circuits en question ne servent pas à fournir des services téléphoniques intercirconscriptions d'utilisation conjointe;
ATTENDU QUE la Call-Net a déposé une seconde demande au nom de la UUNET, en date du 8 octobre 1996, dans laquelle elle a indiqué que, contrairement à ce qu'elle a stipulé dans sa première demande, Rogers Network Services ne fournit aucune ligne d'abonné locale;
ATTENDU QUE la demande donnait également le numéro d'identification du circuit associé à l'installation en question, comme Sprint Canada Inc. l'a indiqué dans son rapport mensuel (le Reseller Cross-Border Circuit Report) à Bell Canada (Bell);
ATTENDU QUE par lettre datée du 24 octobre 1996, Bell a souligné que l'affidavit de la UUNET semble respecter les exigences en matière de preuve prescrites par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, à l'égard des requêtes en exemption de frais de contribution présentées par des revendeurs qui ne revendent que des services de données;
ATTENDU QUE, toutefois, Bell a fait remarquer qu'elle n'a aucune preuve que la UUNET se soit inscrite comme revendeur auprès du Conseil ou d'une quelconque entreprise;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les revendeurs sont tenus de s'inscrire, conformément à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et aux décisions connexes;
ATTENDU QU'en conséquence, Bell a demandé que la UUNET soit tenue de s'inscrire comme revendeur;
ATTENDU QU'à la lumière de ce qui précède, Bell a soutenu que l'approbation de requête de la UUNET semble appropriée, sous réserve de l'obligation que la UUNET s'inscrive comme revendeur;
ATTENDU QUE par lettre du 21 novembre 1996, la Call-Net (au nom de la UUNET), a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que le Conseil assortisse son ordonnance de la condition que la UUNET s'inscrive officiellement s'il le jugeait nécessaire; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la UUNET a respecté ses exigences en matière de preuve, qu'une exemption des frais de contribution est justifiée et que la UUNET devrait s'inscrire comme revendeur -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête de la UUNET est approuvée à compter du 6 septembre 1996 (date de l'affidavit), sous réserve de l'inscription de la UUNET auprès du Conseil comme revendeur, dans les 14 jours de la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :