ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 97-4

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Décision Télécom

Ottawa, le 26 février 1997
Décision Télécom CRTC 97-4
DÉFINITION D'ABONNÉ
I HISTORIQUE
Dans une lettre datée du 27 juin 1995, Bell Canada (Bell) a déposé, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5523, une requête demandant au Conseil d'approuver des révisions tarifaires concernant la définition d'" abonné " de la compagnie. Le Conseil a rejeté la requête de Bell dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-951 du 31 août 1995, parce que la définition proposée était trop générale et ne précisait pas suffisamment ce qui constitue un " abonné ".
Le Conseil a également reçu, de la British Columbia Systems Corporation (la BCS), en date du 22 mars 1995, une requête lui demandant de l'exempter du paiement des frais de contribution imposés sur les services et installations de télécommunications loués de la BC TEL. La BCS, qui est mandataire de la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique, loue des lignes de la BC TEL afin de fournir des services de communications de voix et de données aux organismes d'État de cette province. La revendication de la BC TEL au titre des frais de contribution se fondait sur l'avis que la BCS avait contrevenu à son statut d'" abonné " et qu'elle était en fait devenue un revendeur ou un groupe de partageurs, du fait qu'elle permettait à des organismes qui ne seraient pas admissibles comme partie du gouvernement de la Colombie-Britannique d'avoir accès à son réseau.
Dans l'avis public Télécom CRTC 95-54 du 13 décembre 1995 intitulé Définition d'abonné dans les Tarifs généraux des compagnies de téléphone (l'AP 95-54), le Conseil a sollicité des observations sur :
(1) la (les) définition(s) d'" abonné " qui conviendrai(en)t pour les compagnies de téléphone réglementées par le Conseil, compte tenu de la nécessité d'une nette distinction entre les abonnés seuls, les revendeurs et les groupes de partageurs; et
(2) la question de savoir s'il y a lieu ou non d'avoir une définition commune d'" abonné " dans les Tarifs généraux des compagnies de téléphone réglementées par le Conseil.
Le Conseil a reporté sa décision concernant la requête de la BCS d'ici à ce qu'il se soit prononcé dans l'instance amorcée par l'AP 95-54. Le Conseil fait observer qu'une décision sur cette requête sera publiée séparément.
Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada) (auparavant Unitel Communications Company), la BC TEL, la BCS, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), la Chrysler Canada Ltd. (Chrysler Canada), la Centrale des caisses de crédit du Canada (la CCCC), la Glentel Inc. (la Glentel), la Home Hardware Stores Limited, Imasco Limited (Imasco), la London Telecom Network (la London Telecom), l'Université McGill, la Norouestel Inc. (la Norouestel), la Commission de transport Ontario Northland (la CTON), la province de la Colombie-Britannique, Sprint Canada Inc. (Sprint), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. (auparavant la Newfoundland Telephone Company Limited), Québec-Téléphone et la TELUS Communications Inc. (auparavant l'AGT Limited), Télébec ltée, Télésat Canada, la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (auparavant l'ED TEL Communications Inc.), l'Université de la Colombie-Britannique et la Westel Communications Ltd. (la Westel).
II POSITIONS DES PARTIES
Les parties ont généralement cerné les questions suivantes : (1) la question de savoir s'il est nécessaire de définir un abonné dans les tarifs des compagnies de téléphone; (2) la mesure dans laquelle les entités liées à l'abonné inscrit devraient faire partie de l'abonné seul pour ce qui est, entre autres choses, de calculer les rabais qui pourraient être offerts en raison du regroupement du trafic; (3) la distinction, le cas échéant, qu'on devrait établir entre l'abonné d'une compagnie de téléphone et un groupe de partageurs ou un revendeur; et (4) la question de savoir s'il y a lieu ou non d'avoir une définition commune d'abonné qui devrait s'appliquer à toutes les compagnies de téléphone.
Stentor a fait valoir qu'une définition commune d'abonné est nécessaire parce que la fourniture de services à l'échelle nationale exige que les abonnés soient traités uniformément dans l'ensemble des territoires des compagnies membres de Stentor.
Par conséquent, Stentor a proposé d'inclure la définition suivante d'abonné dans les tarifs des compagnies, ainsi que dans les tarifs de toutes les autres compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral et des entreprises qui doivent déposer des tarifs, comme suit :
On entend par " abonné ", pour l'application de ces tarifs :
(1) une entité juridique unique, y compris un revendeur; ou
(2) un groupe de partageurs, représenté par l'administrateur; ou
(3) une compagnie ou un particulier et ses filiales et affiliées; ou
(4) un gouvernement, y compris les ministères ainsi que les organismes ou sociétés d'État qui sont définis par une loi ou qui font normalement partie de ce gouvernement; ou
(5) une compagnie ainsi que ses franchises et franchisés autorisés; ou
(6) un organisme coopératif et ses compagnies membres associées; ou
(7) une compagnie et ses mandataires autorisés et (ou) employés exerçant régulièrement des activités à des endroits fixes ou désignés en dehors de l'établissement d'affaires principal ou des établissements d'affaires principaux de la compagnie.
En outre, Stentor a proposé de définir l'" abonné " comme la partie qui peut être tenue responsable de tous les produits et services qui lui sont fournis par la compagnie de téléphone.
Toutes les parties s'entendaient généralement pour dire qu'il est nécessaire de définir l'" abonné " tant que le Conseil continue d'établir une distinction entre les utilisateurs ultimes des services des compagnies de téléphone et les revendeurs et les groupes de partageurs, puisque des règles différentes s'appliquent, selon la réglementation, à ces catégories d'abonnés pour différentes raisons. Stentor a fait observer que les groupes de partageurs et les revendeurs doivent être désignés distinctement, puisqu'ils doivent éventuellement payer des frais de contribution et parce que certains services, par exemple l'interconnexion pour l'égalité d'accès, ne sont offerts qu'à ces types d'abonnés.
En outre, on était généralement favorable à l'établissement d'une définition commune d'" abonné " pour toutes les compagnies. Plusieurs parties ont laissé entendre qu'une définition commune devrait également s'appliquer aux compagnies de téléphone indépendantes. La plupart des parties ont reconnu qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la définition commune aux entreprises non dominantes.
Un certain nombre de parties étaient généralement favorables à la définition d'" abonné " proposée par Stentor notamment l'ACTE, la CCCC, l'ED TEL, la Norouestel, Télébec, Chrysler Canada et Imasco.
Toutefois, plusieurs autres intervenants, notamment l'AT&T Canada, Sprint, la London Telecom, la CTON, la Westel et la Glentel, ont fait valoir que la définition proposée par Stentor est trop générale et ambiguë. Ces parties s'inquiétaient essentiellement de la prise en compte des entreprises affiliées et associées, des entités coopératives associées et des accords de franchise dans la définition d'" abonné ". Selon ces parties, la définition proposée donnerait aux compagnies de téléphone l'occasion de grouper ou d'assembler le trafic d'un nombre considérable d'entités associées ou affiliées sous un seul abonné. Ces intervenants ont fait valoir que, par conséquent, les services de télécommunciations fournis par les concurrents deviendraient une solution relativement moins attrayante pour de nombreux utilisateurs.
L'AT&T Canada a fait valoir que des critères plus objectifs, par exemple la responsabilité juridique du paiement, devraient servir de principe directeur pour définir l'abonné des compagnies de téléphone. L'AT&T Canada a proposé de définir comme suit l'abonné :
Une personne physique ou morale, y compris un revendeur ou un groupe de partageurs, qui achète des services de télécommunications fournis par la compagnie de téléphone et qui est responsable de ces services.
Selon l'AT&T Canada, il n'est possible de définir exactement l'entité responsable des obligations principales de l'abonné qu'en déterminant qui est responsable des services de télécommunications qui ont été rendus. L'AT&T Canada a fait valoir que les critères de responsabilité sont beaucoup plus objectifs et simples que les critères utilisés dans la définition proposée par Stentor.
Sprint a appuyé la démarche proposée par l'AT&T Canada. Toutefois, d'autres parties, tout en reconnaissant que la responsabilité est un critère important, ont avancé qu'il ne faudrait pas en faire le seul critère. Stentor a fait valoir qu'une démarche fondée uniquement sur la responsabilité serait trop simpliste et peu pratique et ne permettrait pas d'établir une distinction entre l'abonné, d'une part, et le groupe de partageurs ou le revendeur, d'autre part. La BCS a fait valoir qu'il serait facile de contourner l'intention d'une telle règle en établissant des entités fictives pour assumer la responsabilité.
III CONCLUSIONS
Le Conseil fait observer que le regroupement et la contribution ont fait l'objet de plusieurs litiges dans le cadre des définitions actuelles, ce qui indique qu'il est nécessaire d'adopter une définition plus précise d'" abonné " pour clarifier la distinction entre l'abonné et le groupe de partageurs ou le revendeur.
Le Conseil convient également qu'il est important que les compagnies membres de Stentor réglementées par le gouvernement fédéral (les compagnies) adoptent une définition commune d'" abonné " pour assurer l'uniformité d'application et d'interprétation. Toutefois, le Conseil n'estime pas, pour l'instant, qu'il soit nécessaire d'étendre la définition commune d'" abonné " aux compagnies de téléphone indépendantes ou à Téléglobe ou Télésat. Par conséquent, les conclusions du Conseil dans la présente décision ne s'appliquent qu'aux compagnies membres de Stentor.
Le Conseil estime que la définition proposée par l'AT&T Canada, qui se fonde sur la prise en charge de la responsabilité juridique, est intéressante. De l'avis du Conseil, elle est simple, facile à mettre en oeuvre, nécessiterait peu d'intervention réglementaire permanente et obéirait essentiellement aux lois du marché (c.-à-d., elle se fonderait sur la volonté des utilisateurs d'assumer la responsabilité). Le Conseil fait également observer que tous les intervenants considéraient la responsabilité des services rendus comme un facteur important dans la définition d'abonné. À la lumière de ces considérations, le Conseil est d'avis que la prise en charge de la responsabilité doit constituer l'élément essentiel de la définition d'" abonné ".
Toutefois, parallèlement, le Conseil estime qu'une démarche fondée uniquement sur la responsabilité ne résout pas adéquatement la question de savoir ce qui constitue un revendeur ou un groupe de partageurs et pourrait donc n'être que d'une faible utilité lorsqu'il s'agit d'établir s'il faut payer une contribution. Le Conseil fait aussi observer que, hormis l'AT&T Canada et Sprint, aucun autre intervenant n'a fait valoir qu'il fallait définir un abonné exclusivement à l'égard de la prise en charge de la responsabilité.
Toutefois, de l'avis du Conseil, la définition proposée par Stentor est trop générale et permettrait à un nombre beaucoup plus considérable d'entités de devenir des abonnés des compagnies, ce qui leur donnerait droit à des rabais plus importants en raison du regroupement du trafic des entités affiliées et associées. En particulier, le Conseil est préoccupé par l'intégration, dans la définition d'" abonné ", des entreprises affiliées et de leurs mandataires autorisés, entités coopératives associées et accords de franchise. À cet égard, le Conseil prend acte des mémoires d'un certain nombre de parties selon lesquelles, en vertu de la définition proposée par Stentor, certaines entités qui seraient actuellement obligées de faire partie de groupes de partageurs pour avoir droit aux rabais correspondants seraient considérées comme des abonnés des compagnies tant qu'elles sont affiliées ou associées par contrat à une entité plus importante, telle qu'une franchise ou une coopérative.
À la lumière de ces considérations, le Conseil juge que la décision quant à savoir si une entité fait partie d'un même abonné, par opposition à un revendeur ou à un groupe de partageurs, doit généralement se fonder sur un critère de contrôle, et non simplement sur l'existence d'une relation contractuelle ou de mandataire. Par conséquent, le Conseil considérera qu'un même abonné ne comprend que l'entité qui est responsable des services de télécommunications achetés et les affiliées de cette entité. Dans ce contexte, une " affiliée " serait limitée à la personne qui contrôle l'abonné ou qui est contrôlée par lui ou, encore, qui est contrôlée par la personne même qui contrôle l'abonné. À cet égard, le Conseil fait observer que le terme " contrôle " est défini dans les tarifs des compagnies de téléphone et qu'il s'entend du contrôle de fait, qu'il soit exercé par l'entremise d'une ou plusieurs personnes.
Par conséquent, en vertu de cette demande, les entités non gouvernementales qui utilisent des services de télécommunications regroupés devront être contrôlées par l'entité responsable du paiement des services pour ne pas être comprises dans la définition d'un accord de revente ou de partage et seront par conséquent dispensées de l'obligation de payer des frais de contribution. Une simple relation contractuelle, par exemple, la relation entre un franchisseur et un franchisé, ne sera pas suffisante à cette fin, pas plus qu'un organisme coopératif et ses compagnies membres associées ne constitueront un seul et même abonné, à moins que les liens de contrôle voulus existent.
En ce qui a trait à la question des abonnés gouvernementaux, le Conseil est d'avis que l'abonné gouvernemental unique ne comprendrait que les entités qui font, tel que le déclare une loi, partie du gouvernement en cause ou que les entités à l'égard desquelles le gouvernement assume des obligations d'employeur. Les entités gouvernementales qui ne respectent pas l'un ou l'autre de ces critères devront conclure de leur propre chef un contrat pour des services de télécommunications. Le Conseil estime que ces critères pour les entités gouvernementales englobent suffisamment, de façon générale, les différentes circonstances propres aux administrations et aux paliers de gouvernement en particulier.
Comme il est fait observer ci-dessus, le Conseil estime que la prise en charge de la responsabilité doit être l'élément essentiel de la définition d'" abonné ". Par conséquent, pour être considérée comme un " abonné ", une entité doit être responsable du paiement des services et des produits achetés de la compagnie. Le Conseil fait observer que la prise en charge de la responsabilité sera à la discrétion de l'abonné. Par exemple, une société mère peut décider de ne pas être responsable de certaines de ses filiales ou un gouvernement peut décider de ne pas prendre la responsabilité de certains de ses ministères ou directions générales qui répondraient normalement aux critères de prise en compte dans la définition d'abonné. Dans ces cas, les filiales ou les ministères dont la responsabilité n'est pas prise en charge devraient devenir des abonnés de la compagnie de leur propre chef et paieraient les services en fonction uniquement du volume de trafic qu'ils génèrent eux-mêmes.
Le Conseil fait observer que les entités qui ne répondent pas à la définition d'abonné unique plus important, par exemple les entreprises affiliées non contrôlées, les franchisés, les mandataires et les organismes coopératifs sans lien de propriété, pourront continuer de profiter des rabais au titre du regroupement du trafic, en formant, par exemple, un groupe de partageurs ou en concluant d'autres accords.
Pour résoudre la question du regroupement du trafic en bonne et due forme, le Conseil ordonne aux compagnies d'inclure, dans la section des définitions de leurs Tarifs généraux, la définition suivante d'" abonné " :
Une personne physique ou une entité morale, y compris un revendeur ou un groupe de partageurs, qui achète des services de télécommunications auprès de la compagnie et qui est responsable de ces services à l'endroit de cette dernière.
Pour résoudre le problème des cas où l'utilisation des services regroupés constitue une revente ou un partage (et, par conséquent, la question de savoir si on doit payer des frais de contribution), le Conseil ordonne que les réserves suivantes soient incluses dans les tarifs des compagnies, près des définitions des termes " revente " et " partage " :
" (x) La définition suivante s'applique au présent aliéna :
" affiliée " Personne qui contrôle l'abonné, qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la personne même qui contrôle l'abonné.
Pour plus de certitude, l'abonné n'est pas réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par lui-même et par une ou plusieurs affiliées.
(x) Pour plus de certitude, un gouvernement est réputé ne pas agir comme revendeur ou groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par les ministères, les organismes, les sociétés d'État ou d'autres entités :
a) faisant partie, tel que le déclare la loi, du gouvernement en question; ou
b) auprès desquels le gouvernement assume des obligations d'employeur à l'égard des employés. "
Il est ordonné aux compagnies de publier des pages de tarifs révisées, reflétant les changements notés dans la présente décision, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
DEC97-4_0
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