ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-951

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 août 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-951
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) le 27 juin 1995, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5523, en vue de faire approuver une révision à la définition d'"abonné" donnée dans le Tarif général de Bell.
ATTENDU QUE, dans sa requête, Bell fournit une liste des entités qu'elle compte inclure dans la définition proposée;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que le projet de définition d'"abonné" dans l'avis de modification tarifaire est très large et que la révision tarifaire proposée ne semble pas très bien refléter l'intention que la compagnie a décrite dans la lettre de requête accompagnant son avis de modification tarifaire;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le Tarif général de la compagnie devrait préciser si une entité particulière est visée par la définition d'"abonné";
ATTENDU QUE le Conseil observe en outre que ces derniers mois, la définition de ce qui constitue un abonné dans les territoires de plusieurs membres de Stentor, y compris la BC TEL, dont le tarif général renferme actuellement le libellé que Bell propose, fait l'objet de litiges;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec Bell qu'il est souhaitable d'avoir une définition d'"abonné" commune à tous les membres de Stentor; et
ATTENDU QUE le Conseil compte solliciter sous peu, dans un avis public, des observations sur la définition appropriée d'"abonné" -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La révision tarifaire proposée, soumise par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5523, est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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