ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-54

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Avis public Télécom

Ottawa, le 13 décembre 1995
Avis public Télécom CRTC 95-54
DÉFINITION D'ABONNÉ DANS LES TARIFS GÉNÉRAUX DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE
 HISTORIQUE
 Le Conseil a reçu de la British Columbia Systems Corporation (la BCS), en date du 22 mars 1995, une requête lui demandant de l'exempter du paiement des frais de contribution imposés sur les services et installations de télécommunications loués de la BC TEL.
 La BCS a déclaré qu'elle est mandataire de la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique, chargée d'établir et de mettre en oeuvre des politiques en vue de la consolidation et de la rationalisation des services de traitement de données fournis aux organismes de l'État.
 Dans sa requête, la BCS a fait valoir que la BC TEL lui réclame une contribution parce que, selon cette dernière, la BCS a violé son statut d'îabonnéî, selon la définition qu'en donne le Tarif général de la BC TEL, et qu'elle est devenue un revendeur ou un groupe de partageurs du fait qu'elle a permis à des organismes, qui ne seraient pas admissibles comme partie du gouvernement de la Colombie-Britannique, d'avoir accès à son réseau.
 Le Tarif général actuel de la BC TEL définit "abonnéî comme suit :
 [TRADUCTION] "Une personne ou une entité qui souscrit à toute forme de service fourni par la compagnie et, en ce qui concerne l'utilisation du service, un utilisateur autorisé.î
 Le Conseil a aussi reçu de Bell Canada (Bell), en date du 27 juin 1995, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5523, une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une nouvelle définition d'îabonnéî en remplacement de la définition actuelle qui figure à l'article 20 de son Tarif général.
 Dans sa requête, Bell a fait remarquer que la définition actuelle d'îabonnéî varie sensiblement entre les Tarifs généraux des compagnies de téléphone que le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) représente. Bell a proposé que le Conseil approuve une définition commune à toutes les compagnies de Stentor.
 Bell a déclaré qu'un manque d'uniformité dans la définition d'îabonnéî a fait qu'il est difficile pour les compagnies de Stentor de traiter de la même manière les abonnés qui possèdent des comptes avec plus d'une des compagnies de Stentor.
 Le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-951 du 31 août 1995, rejeté la requête de Bell en indiquant que la définition proposée par Bell est trop générale et ne précise pas suffisamment ce qui constitue un "abonnéî.
 C'est pourquoi le Conseil amorce une instance en vue d'examiner quelle(s) définition(s) d'îabonnéî conviendrai(en)t.
 Plus précisément, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
 1) La(les) définition(s) d'îabonnéî qui conviendrai(en)t pour les Tarifs généraux des compagnies de téléphone réglementées par le Conseil, compte tenu de la nécessité d'une nette distinction entre les abonnés seuls, les revendeurs et les groupes de partageurs (avec motifs à l'appui et détails concernant toute solution de rechange proposée); et
 2) S'il y a lieu ou non d'avoir une définition commune d'îabonnéî dans les Tarifs généraux des compagnies de téléphone réglementées par le Conseil (avec motifs à l'appui).
 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil reporte sa décision concernant la requête de la BCS d'ici à ce qu'il se soit prononcé dans l'instance amorcée par le présent avis public.
 PROCÉDURE
 1. Toutes les compagnies de téléphone réglementées par le Conseil, de même que la BCS, sont désignées parties à l'instance.
 2. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario),
 K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 17 janvier 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
 3. Les parties peuvent déposer des observations sur les questions cernées ci-dessus et toute autre question qu'elles pourraient vouloir soulever et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 31 janvier 1996.
 4. Les parties peuvent présenter leurs répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 février 1996.
 5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
AVI95-54_0
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