ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 97-12

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Décision Télécom

Ottawa, le 8 mai 1997
Décision Télécom CRTC 97-12
TELUS Cable Holdings Inc.
Lake Bonavista, subdivision de Calgary (Alberta) - 199611208Greenfield et Rhatigan Ridge, subdivisions d'Edmonton (Alberta) - 199611190
Demandes présentées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications en vue d'obtenir l'autorisation de faire des essais techniques et commerciaux - Approuvées
I Introduction
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 10 février 1997, le Conseil approuve les demandes de licences présentées par la TELUS Cable Holdings Inc. (la TELUS), en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisant à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de faire des essais techniques et commerciaux, l'un dans la localité de Lake Bonavista, subdivision de Calgary et l'autre, dans les localités de Greenfield et Rhatigan Ridge, subdivisions d'Edmonton. Les essais, devant être faits par la TELUS Multimedia, division de la TELUS, doivent desservir au plus 2 000 abonnés à Calgary et au plus 1 400 abonnés à Edmonton. Le Conseil attribuera des licences, expirant le 31 mai 1999, qui seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
2. Pour faire les essais proposés, la TELUS utilisera des réseaux de distribution hybrides à fibres optiques et câbles coaxiaux (HFC) qui se superposeront aux installations de réseaux téléphoniques à chaque endroit.
3. La requérante propose également de faire des essais techniques et commerciaux et d'utiliser les réseaux de distribution HFC pour fournir un service de télécommunica-tions aux abonnés à savoir, un service d'accès à grande vitesse à Internet. Les décisions du Conseil concernant la demande tarifaire de la TELUS et d'autres questions découlant de la proposition de la requérante en vertu de la Loi sur les télécommunications sont également exposées dans le présent document.
4. L'audience du 10 février 1997 a constitué un précédent, puisque c'était la première fois que le Conseil examinait des demandes déposées par une requérante en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications, dans le cadre de la même instance au cours de laquelle la requérante proposait de distribuer des services de télécommunications et de radiodiffusion sur le même réseau.
5. En plus des demandes présentées par la TELUS, affiliée du principal fournisseur du service téléphonique local en Alberta (la TELUS Communications Inc.), le Conseil, à l'audience du 10 février, a examiné des propositions de Bell Canada, principal fournisseur du service téléphonique local en Ontario et au Québec. Bell Canada a demandé l'autorisation de faire des essais techniques et commerciaux à London (Ontario) et à Repentigny (Québec). Les demandes de Bell Canada sont approuvées dans la décision Radiodiffusion CRTC 97-192 et dans la décision Télécom CRTC 97-11, également publiées aujourd'hui.
6. Malgré leurs différences marquées, les demandes déposées par Bell Canada et la TELUS soulèvent toutes deux la question de savoir si leur approbation donnerait aux requérantes une " longueur d'avance " lors de leur entrée en concurrence avec des entreprises de distribution en place, en particulier dans le secteur de base de la télédistribution. Cette question est examinée ci-après.
II Question relative à une longueur d'avance
7. Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information (le Rapport sur la convergence) qui a été déposé auprès du gouvernement, le Conseil a appuyé un accroissement de la concurrence dans le secteur de base de la câblodistribution aux fins d'offrir aux consommateurs un meilleur choix parmi les distributeurs de services de radiodiffusion. Il a recommandé toutefois que les demandes de licences de radiodiffusion des compagnies de téléphone ne soient pas acceptées avant que des règles supprimant les obstacles réglementaires à une réelle concurrence dans la téléphonie locale n'aient été établies. Le Conseil a également déclaré que la nécessité perçue d'une protection transitoire des activités de câblodistribution de base s'explique essentiellement par les préoccupations au sujet de la prépondérance commerciale des compagnies de téléphone et de tout avantage dont elles pourraient bénéficier dès le départ dans l'assemblage du service téléphonique et de services de divertissement.
8. Dans la Politique sur la convergence du gouvernement datée du 6 août 1996, il a été confirmé que ni les télédistributeurs ni les compagnies de téléphone ne devraient bénéficier d'une longueur d'avance lorsqu'ils entrent en concurrence dans leur marché principal. Toutefois, le gouvernement a souligné que la mise en place de la concurrence ne devrait pas être indûment retardée. Par la suite, dans l'avis public CRTC 1997-49 du 1er mai 1997, le Conseil a annoncé son calendrier d'examen des demandes présentées par des compagnies de téléphone en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion.
9. Une des questions importantes abordées au cours de l'instance était donc de savoir si l'attribution d'une licence à la TELUS l'autorisant à exploiter des entreprises de radiodiffusion contreviendrait à la politique relative à une " longueur d'avance ". De l'avis de certains intervenants, en particulier les télédistributeurs, il serait contraire à la politique de le faire et les demandes sont non pas des " essais " mais une stratégie d'entrée hâtive dans le marché principal de la télédistribution. En même temps, la majorité des intervenants ayant adopté cette position ont également accepté le concept des essais, dans la mesure où il s'agissait de véritables essais.
10. La requérante a soutenu que ses propositions étaient des essais qui différaient effectivement d'une entrée libre sur le marché. Elle a notamment fait valoir que le Conseil avait déjà jugé acceptables des essais de téléphonie locale par l'industrie de la télédistribution et que les essais n'étaient pas incompatibles avec la politique relative à une longueur d'avance.
11. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver les demandes à la condition d'être convaincu que la requérante propose de véritables essais et qu'il sert l'intérêt public de procéder à ces essais. Il souligne en outre que l'annonce faite par le gouvernement le 6 août 1996 ne porte pas explicitement sur la question des essais. À son avis, la politique relative à une longueur d'avance pourrait soulever davantage d'inquiétudes dans le cas de l'introduction d'un service complet que dans le cas d'un essai.
12. Pour déterminer si les propositions constituent de véritables essais plutôt que des cas d'entrée libre sur le marché, et si leur approbation servira l'intérêt public, le Conseil a examiné trois aspects : la technologie utilisée, les services proposés et le nombre de foyers participants.
a) Technologie
13. Dans les essais proposés, la TELUS utilisera une ligne principale HFC ainsi qu'une ligne principale fibres optiques-câbles coaxiaux commutée. Elle a indiqué que des parties de l'architecture des réseaux qu'elle propose sont innovatrices, expérimentales et très onéreuses sur le plan commercial. Par exemple, elle a déclaré à l'audience que bon nombre des éléments du réseau devant être utilisés au cours des essais en étaient aux premières étapes de leur développement et qu'il faudrait donc les remplacer lors de leur introduction sur le marché. Elle a ajouté que l'architecture à un seul fil d'embranchement qu'elle propose pour se raccorder aux foyers est une conception innovatrice, jamais encore mise en place avec succès.
14. En réponse à des questions du comité d'audition, cependant, la requérante a reconnu qu'une partie du réseau emploierait une conception HFC éprouvée, largement utilisée au sein de l'industrie de la télédistribution, et que le réseau ne serait pas un véritable réseau commuté à large bande point à point, puisque la largeur de bande est partagée par les utilisateurs. À preuve, il se peut que la requérante n'offre pas de véritables services de vidéo sur demande (VSD) ou d'interaction vidéo abonné à abonné.
15. Néanmoins, le Conseil estime que certains aspects techniques des propositions de la TELUS sont véritablement expérimentaux et innovateurs, dont le déploiement de serveurs numériques, la commutation en mode de transfert asynchrone (ATM) et la technologie des décodeurs en interface avec le côté ATM du réseau pour les applications " multimédias " utilisées conjointement avec la programmation de radiodiffusion conventionnelle. En ce sens, cette partie du réseau est un élément distinct clé puisqu'il permettrait d'établir, d'intégrer et de tester de nouvelles émissions et applications de contenu multimédia. Comme la TELUS l'a fait savoir, les multimédias interactifs sont un élément vital de l'environnement futur des communications et [TRADUCTION] " c'est pourquoi nous voulons faire cet essai pour mieux comprendre ce que l'avenir nous réserve ". Le Conseil fait en outre remarquer qu'il sera possible de tester les sous-systèmes techniques particuliers au fur et à mesure que des mises à niveau et de nouvelles conceptions seront introduites dans les essais.
b) Services offerts
16. La TELUS propose de distribuer un certain nombre de services qui ne sont pas largement distribués par des entreprises de télédistribution : un navigateur qui mettra en valeur les émissions et services canadiens; la transmission d'émissions par mode numérique; un contenu interactif multimédia numérique conjointement avec des services de programmation conventionnelle; et des services quasi-vidéo sur demande (QVSD) évolués.
17. Compte tenu de la nature générale de ces services, le Conseil s'estime justifié de conclure que les propositions de la TELUS sont de véritables essais. Il croit notamment que l'établissement d'un lien entre le contenu multimédia canadien et le contenu de radiodiffusion conventionnel canadien est un élément majeur de ces essais qui permet de les distinguer des entreprises de distribution en place, et il l'encourage à donner suite à cet aspect de ses demandes.
c) Nombre de foyers participants
18. L'ampleur des essais sert à indiquer si les propositions donneraient une longueur d'avance, préoccupation évidente et importante chez certains intervenants. Pour sa part, le Conseil est préoccupé par l'avantage indu à long terme sur le plan de la concurrence que les essais pourraient conférer à la requérante si elle utilisait ces essais comme " tremplin " pour ses services, dans le cadre d'une stratégie d'entrée hâtive sur le marché, ce qui risquerait de desservir dans l'avenir les distributeurs en place. Par ailleurs, le Conseil ne voudrait pas limiter indûment la portée des essais ou empêcher la requérante de faire des essais et d'atteindre ses objectifs, en particulier ceux qui se rapportent à la promotion d'émissions et de services canadiens dans un environnement numérique.
19. L'industrie de la télédistribution a soutenu que les maximums proposés de 2 000 et 1 400 foyers à Calgary et à Edmonton respectivement prouvent que les propositions ne sont pas des essais, mais une entrée camouflée sur le marché et que les essais devraient être limités à 400 foyers abonnés par marché, soulignant qu'il s'agit d'un maximum permis en vertu de l'ordonnance d'exemption du Conseil relatives aux entreprises de programmation VSD (l'avis public CRTC 1994-118). La TELUS a répliqué que les chiffres de 2 000 et de 1 400 sont des maximums et que seule une " fraction " de ces foyers s'abonnera aux services distribués dans le cadre des essais.
20. De l'avis du Conseil, des facteurs liés à la conception et au but des essais militent en faveur de la base d'abonnés combinée maximum de 3 400 proposée par la TELUS, notamment :
· les essais des applications Internet se limiteront au nombre de foyers dotés d'ordinateurs personnels pouvant avoir accès à Internet;
· ce ne sont pas tous les abonnés qui s'abonneront aux services;
· la perte potentielle d'abonnés du câble dans les deux marchés, ensemble, se limitera à 3 400, et il est improbable que la requérante attirera ce nombre;
· la limite de 400 foyers fixée dans l'avis public CRTC 1994-188 n'est pas un point de référence pertinent, étant donné que l'ordonnance d'exemption ne vise qu'un seul type de service (la VSD) et qu'en outre, les essais en cause seront faits en conformité avec une licence de radiodiffusion plutôt que dans le cadre d'une exemption.
21. Compte tenu de la technologie que la TELUS propose d'utiliser, des services qu'elle entend offrir et du nombre relativement restreint de foyers participants, le Conseil est convaincu que les propositions de la requérante constituent de véritables essais.
d) Intérêt public
22. De l'avis du Conseil, les essais permettront aux radiodiffuseurs et aux producteurs en place d'en apprendre davantage sur l'environnement numérique, notamment de développer, tester et appliquer les contenus multimédias élaborés par des producteurs canadiens, et donneront de nouveaux outils de navigation et de promotion pour soutenir le contenu canadien et les services canadiens. Tel que prévu par condition de licence en annexe, les résultats des essais déposés auprès du Conseil seront rendus publics. Le Conseil s'attend que cette mesure profite grandement aux parties intéressées. Parallèlement, les essais contribueront à l'atteinte de l'objectif de politique générale de l'accroissement de la concurrence, puisqu'ils prépareront la requérante à entrer dans le marché de la distribution de radiodiffusion sur une base commerciale.
23. Pour ces raisons, le Conseil est convaincu que l'approbation des demandes présentées par la TELUS sert l'intérêt public.
III Demandes présentées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
24. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil approuve les demandes de licences présentées par la TELUS en vue d'exploiter des EDR aux fins d'essais techniques et commerciaux incluant au plus 2 000 abonnés à Calgary et au plus 1 400 à Edmonton. L'annexe de la présente décision renferme une condition de licence à cet effet.
25. Conformément à la politique d'attribution de licences énoncée dans l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence de classe 1 à l'égard de chaque entreprise. La titulaire est tenue, par condition de licence, de faire les essais techniques et commerciaux conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), tel que modifié de temps à autre, à l'exception des exigences stipulées au paragraphe 10(2) et aux articles 17 et 18 du Règlement. Le paragraphe 10(2) traite des exigences en matière de distribution et d'assemblage alors que les articles 17 et 18 du Règlement renferment des exigences concernant l'installation et la fourniture du service de base de même que les tarifs du service de base respectivement.
26. Par condition de licence, les articles 14 et 15 du Règlement doivent s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des émissions distribuées par la titulaire et dont celle-ci est la source.
27. Le Conseil précise qu'il approuve les demandes pour une durée limitée, du fait que les entreprises proposées serviront aux essais. À cette fin, il exige que la TELUS, par condition de licence, informe tous les abonnés potentiels dans les documents de promotion et chaque abonné avant de fournir le service, que ses services de radiodiffusion sont offerts à titre expérimental seulement et pour une durée limitée.
28. La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les entreprises pourront être mises en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si une entreprise ne peut être mise en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
a) Services de programmation devant être distribués
29. La requérante propose de distribuer un bloc de services de programmation de base conformément à l'article 9 du Règlement. Tel que proposé, les services de programmation facultatifs seront distribués dans des volets thématiques et à la carte.
30. Font partie des services de programmation devant être distribués : les services de réseaux nationaux de télévision; les services de télévision locaux de langues française et anglaise; les services de radiodiffusion canadiens autochtones et multiculturels; les services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens; des émissions communautaires; des services de radio AM et FM; et des services de programmation non canadiens autorisés. En outre, la requérante propose de distribuer des services QVSD, VSD ainsi que des services interactifs. La requérante s'attend que le tarif mensuel de base varie entre 9,95 $ et 19,95 $.
b) Exigences en matière de distribution et d'assemblage
31. La TELUS a demandé, vu la taille et les objectifs limités des essais qu'elle propose, que ceux-ci ne soient pas assujettis aux exigences en matière de distribution et d'assemblage énoncées au paragraphe 10(2) du Règlement.
32. Les exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage visent à maximiser l'accès et la mise en valeur des services canadiens ainsi que l'abonnement aux services. En autorisant l'inclusion de services non canadiens attrayants à l'intérieur de blocs de services facultatifs, le Conseil encourage la distribution de services de télévision payante et de services spécialisés canadiens. Il est convaincu que ces objectifs demeurent valables. Compte tenu de la portée et de la durée limitées des essais de la TELUS, cependant, il juge raisonnable que la compagnie puisse examiner d'autres moyens d'atteindre l'objectif susmentionné de maximiser l'accès et la mise en valeur de services canadiens dans un environnement numérique permettant l'adressabilité aux foyers. En conséquence, par condition de licence, le Conseil a exempté la titulaire de l'application des exigences en matière de distribution et d'assemblage du paragraphe 10(2) du Règlement pour les fins et la durée des essais. La décision du Conseil d'exempter la requérante de ces exigences ne devrait pas être interprétée comme un précédent de politique dont l'application déborde le cadre de ces essais. Elle reflète plutôt le désir qu'il a de donner à la requérante, dans le cadre de ces essais, la souplesse voulue pour attirer les abonnés vers les services canadiens offerts dans un environnement numérique et adressable.
33. Le Conseil, cependant, par condition de licence, et conformément à la décision de politique énoncée dans l'avis public CRTC 1997-25, exige que la TELUS s'assure que chaque abonné participant à ces essais reçoit une prépondérance de services de programmation canadiens. Il est convaincu que cette exigence minimale est appropriée puisque, pour les fins des essais, elle donne à la requérante un incitatif réglementaire pour promouvoir les services canadiens, même en l'absence d'exigences en matière de distribution et d'assemblage. Il prend note également de l'engagement que la requérante a pris d'exiger l'abonnement préalable au service de base avant qu'un participant à l'essai puisse s'abonner à un volet facultatif renfermant un service spécialisé et/ou de télévision payante, à l'exception des services de télévision à la carte et VSD. Le Conseil note également l'engagement que la requérante a pris de distribuer un " gros bloc de base " comprenant la totalité des services canadiens autorisés.
c) Distribution en mode analogique de services de radiodiffusion
34. La requérante a déclaré qu'un des principaux objectifs des essais est de tester et de mettre au point des services de radiodiffusion dans un environnement numérique. Le Conseil convient qu'il s'agit là d'un objectif important et appréciable. Il exige donc que la TELUS, par condition de licence, s'assure qu'avant de s'abonner à un service de radiodiffusion distribué en mode analogique pouvant être offert par la TELUS, tous les foyers participant à ses essais s'abonnent à un service de radiodiffusion distribué en mode numérique.
d) Exigences en matière d'accès
35. La TELUS a indiqué que la capacité de transmission de ses entreprises lui permettra d'accommoder tous les services de programmation canadiens autorisés actuels et nouveaux. Elle a ajouté que, sous réserve d'arrangements de distribution mutuellement satisfaisants, elle entend fournir l'accès aux services de toutes les entreprises de programmation canadiennes autorisées désirant être distribuées dans le cadre des essais. Le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire respecte les Règles en matière d'accès aux entreprises de distribution de radiodiffusion stipulées dans l'avis public CRTC 1996-60.
e) Réglementation des tarifs
36. Conformément aux décisions de politique prises dans l'avis public CRTC 1997-25 concernant la réglementation des tarifs des nouveaux venus, le Conseil ne réglementera pas les tarifs facturés pour les services de radiodiffusion distribués dans le cadre des essais de la TELUS. Conformément à la déclaration de la requérante à l'audience, et pour s'assurer que les essais produisent des résultats significatifs, le Conseil s'attend que la TELUS facture des tarifs semblables à ceux que facture le télédistributeur local pour un bloc semblable de services de radiodiffusion et des tarifs supérieurs pour les services à valeur ajoutée. Il rappelle également à la requérante les exigences relatives aux détails de facturation énoncées dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie.
f) Contributions à la programmation canadienne
37. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a déclaré que toutes les entreprises de distribution, à l'exception des entreprises de distribution terrestres de classe 3, devraient être tenues d'attribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion pour contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés à l'alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion.
38. Dans ses demandes, la TELUS a indiqué qu'elle ne prévoit pas obtenir de recettes importantes dans ses essais. Néanmoins, elle a proposé de réaliser ces objectifs par des contributions financières totalisant 200 000 $ au cours de la période des essais. De ce montant, 100 000 $ iront à un fonds de production canadien indépendant. La TELUS entend consacrer les 100 000 $ restants à l'exploitation de canaux communautaires, un conjointement avec le Grant MacEwan Community College d'Edmonton et l'autre avec le Mount Royal College de Calgary. Selon la TELUS, ces engagements se traduiront par une contribution excédant de beaucoup les 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion associées aux deux essais.
39. D'après la preuve dont il dispose, le Conseil est convaincu que les contributions financières proposées par la TELUS sont raisonnables. Par condition de licence, la titulaire, au cours de la période d'application de ses licences, doit donc contribuer au moins 100 000 $ à un fonds de production canadien indépendant, et au moins 100 000 $ à la programmation communautaire. Dans le cadre de cette condition, la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil avant de commencer à exploiter, et d'indiquer le fonds de production existant auquel elle contribuera. À cet égard, TELUS se voit rappeler la proposition du Conseil, établie dans l'avis public CRTC 1997-27 du 11 mars 1997, visant à exiger que les contributions aux émissions autres que les dépenses au titre de l'expression communautaire, soient réservées au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes.
g) Autres services autorisés
40. En plus des services requis ou autorisés pour fins de distribution conformément aux articles applicables du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, et dans le cadre du service de base des deux entreprises, les signaux de KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) et KCPQ (FOX) Seattle; et KSTW (CBS) Tacoma, Washington reçus par satellite de la CANCOM.
41. La TELUS a également proposé de distribuer des services interactifs de divertissement et d'information, y compris des services qui comprennent des images et des sons accompagnés de textes alphanumériques. Plus particulièrement, la requérante a proposé d'offrir la télévision interactive, un système de navigation interactive et un guide-horaire électronique, des images et des graphiques au choix de l'utilisateur ainsi que l'accès à des vidéoclips.
42. Comme la TELUS l'a proposé, pour les fins de ces essais, le Conseil autorise la requérante à distribuer des services interactifs de divertissement et d'information. L'annexe de la présente décision renferme une condition de licence à cet effet.
43. La TELUS a demandé l'autorisation de distribuer un service de programmation VSD au cours des essais. Bien qu'elle n'ait pas élaboré de plans définitifs à cet égard, la requérante a proposé d'inclure dans le service des longs métrages, des émissions d'événements spéciaux et des émissions éducatives.
44. Le Conseil fait remarquer qu'il existe une disposition relative à l'élaboration et à la distribution de ces services de programmation, à titre d'essai, suivant les conditions contenues dans l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation VSD (l'avis public CRTC 1994-118). L'ordonnance d'exemption renferme entre autres conditions (4e paragraphe de la section Description) que, dans le cas d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil, le service doit pas être distribué à plus de 400 abonnés ou 5 % de ses abonnés, selon le moindre des deux.
45. La TELUS a fait remarquer que cette condition limiterait la portée de l'essai VSD qu'elle pourrait faire à au plus 100 abonnés à Calgary et au plus 70 abonnés à Edmonton. À son avis, ces chiffres ne lui permettent pas d'obtenir des résultats significatifs pour ces essais et elle a demandé que le Conseil l'autorise à étendre à un maximum de 400 abonnés les essais VSD dans le cas de chaque entreprise.
46. Le Conseil agrée la demande de la requérante et il autorise la TELUS, par condition de licence, à distribuer des services de programmation VSD à ses deux entreprises, à la condition que les services :
(i) respectent les modalités de l'ordonnance d'exemption contenues dans l'avis public CRTC 1994-118 (à l'exception du 4e paragraphe de la section Description de l'ordonnance d'exemption qui ne s'appliquera pas);
(ii) soient distribués à au plus 400 abonnés de chaque entreprise.
h) Accès au câblage intérieur
47. Bien que la TELUS compte construire sa propre installation de distribution au foyer, la requérante a déclaré qu'elle désire avoir accès au câblage intérieur chez l'abonné à partir d'un point prédéterminé à l'extérieur des lieux, ce qui permet ainsi à l'abonné de décider qui devrait être le fournisseur du service au cours des essais.
48. Les télédistributeurs en place se sont opposés à l'utilisation projetée de leur câblage intérieur, du moins jusqu'à ce que certaines conditions soient respectées.
49. Dans son rapport de mai 1995 sur la convergence, le Conseil a proposé que " l'on élabore des mesures visant à s'assurer que tous les abonnés du téléphone et du câble aient la liberté de raccorder le câblage interne aux systèmes des fournisseurs de services de leur choix. " Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a exposé les mesures proposées, lesquelles permettraient à l'abonné d'acheter et de posséder le câblage intérieur utilisé pour recevoir des services de radiodiffusion.
50. Bien que le règlement donnant effet à ces politiques ne soit pas encore en vigueur, le Conseil s'attend que toutes les parties, y compris la requérante et les distributeurs en place, respectent ce cadre de politique pour s'assurer que le choix des abonné est respecté chaque fois que cela est possible et aux conditions qui reflètent le mieux la situation de chacun.
i) Interfonctionnement
51. Dans ses demandes la TELUS pose notamment comme hypothèse que les participants aux essais s'abonneront à tous les services de radiodiffusion et de télécommunications d'un seul fournisseur, à savoir elle-même. De l'avis d'un certain nombre d'intervenants, toutefois, il faudrait que les abonnés puissent participer aux essais tout en continuant de recevoir des services de radiodiffusion du distributeur en place. Ils ont ajouté que les abonnés devraient pouvoir passer d'un distributeur à l'autre s'ils le désirent.
52. Le Conseil reconnaît que la plupart, sinon tous les aspects de la technologie en question connaissent une évolution rapide. Néanmoins, il juge dans l'intérêt public d'accorder de plus en plus d'attention à l'interfonctionnement des systèmes sous toutes leurs facettes. Il faudra examiner des questions comme l'interconnexion des systèmes, l'utilisation d'équipement commun (prises de service d'abonné, câblage intérieur et décodeurs) de même que l'élaboration de normes techniques pour la compatibilité des canaux, la compression et le matériel d'encodage. Il encourage la requérante et les parties intéressées, y compris les distributeurs en place, les fournisseurs de contenu et les fournisseurs d'équipement, à profiter de ces essais pour répondre à ces questions.
IV Avis de modification tarifaire 1/1A de la TELUS Multimedia et autres questions en vertu de la Loi sur les télécommunications
a) Accès par des tiers
53. La TELUS a soutenu qu'il est inutile de l'obliger à fournir l'accès à des tiers au cours des essais, étant donné que l'ampleur des essais rend la fourniture de l'accès à des tiers difficile pour l'instant, et qu'il existe des solutions de rechange commerciales pour les fournisseurs de services Internet (FSI) demandant l'accès à des installations à large bande. De l'avis de la requérante, compte tenu de la démarche que le Conseil a adoptée à ce jour à l'égard de l'accès par des tiers pour les entreprises de radiodiffusion et du fait que ces questions sont actuellement à l'étude en qui concerne les distributeurs en place (l'avis public Télécom CRTC 96-36 du 6 décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion), un nouveau venu potentiel comme elle-même, ne devrait pas être tenu de résoudre les questions techniques en cause avant de mettre en oeuvre son essai.
54. Le Conseil convient que la position de la requérante à l'égard de la réglementation ressemble à celle des entreprises de radiodiffusion qui offrent actuellement le service d'accès à Internet. Même s'il estime que la TELUS ne devrait pas être tenue de déposer de tarif prévoyant l'accès par des tiers comme condition d'approbation provisoire de son service d'accès à Internet, il l'encourage à profiter de l'occasion que lui offrent ses essais pour travailler avec les fournisseurs de service tiers à régler les questions techniques et autres concernant l'accès.
b) Avis de modification tarifaire 1/1A de la TELUS Multimedia
55. La TELUS a déposé l'avis de modification tarifaire 1, modifié par l'avis de modification tarifaire 1A, à l'égard de son service résidentiel d'accès à grande vitesse à Internet. Ce service, qui vise les utilisateurs d'ordinateurs personnels, fournira l'accès au service Internet et à des services d'information et de communications similaires. La TELUS a indiqué qu'elle envisage d'inclure le service d'accès à grande vitesse à Internet dans les blocs de services de radiodiffusion, ainsi que de l'offrir de façon indépendante. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé provisoirement des dépôts semblables pour d'autres entreprises de radiodiffusion. Il approuve provisoirement les avis de modification tarifaire 1 et 1A de la TELUS à compter de la date d'aujourd'hui. Il entend envisager une approbation définitive après avoir examiné les questions soulevées dans l'avis public Télécom CRTC 96-36.
c) Mise en bloc des services de télécommunications avec des services de radiodiffusion
56. La TELUS ne propose pas d'offrir des services de télécommunications autres que le service résidentiel d'accès à grande vitesse à Internet décrit ci-dessus. Le Conseil a établi que, pour les fins des essais, un bloc de services de télécommunications et de radiodiffusion ne doit pas être vendu pour moins que la somme des taux tarifés des services de télécommunications inclus dans le bloc de services, et le taux tarifé doit être ventilé sur les états de compte sur lesquels figure le taux du bloc. De plus, le bloc de services ne peut être conçu de manière à se soustraire aux tarifs établis pour les services de télécommunications inclus dans le bloc de services. Lorsqu'un participant à l'essai paie moins que la facture globale pour un bloc de services de radiodiffusion et de télécommunications, les recettes réalisées doivent être attribuées d'abord au service de télécommunications tarifé, jusqu'à concurrence du plein montant du tarif, avant que le solde ne puisse être consacré aux services de radiodiffusion.
d) Répartition des coûts et des revenus
57. La TELUS a déclaré que dans l'essai, elle n'emploiera pas d'équipement ou d'installations réseau possédés et installés par des compagnies affiliées, soit la TELUS Communications Inc. (la TCI) ou la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI), avec comme exception possible, les installations de circuits que la TELUS peut louer auprès de la TCI et/ou la TCEI. Les essais à Calgary et à Edmonton seront faits par la TELUS qui est séparée structurellement de la TCI et de la TCEI. Le Conseil fait remarquer que la TELUS sera responsable de toutes les immobilisations et dépenses associées à l'essai et qu'aucun coût ne sera imputé à la TCI ou à la TCEI.
58. La TELUS a indiqué qu'il peut falloir exiger la location de certaines installations de circuit de la TCI et/ou de la TCEI entre des endroits de liaison descendante par satellite et la tête de ligne locale, ainsi qu'entre Calgary et Edmonton. Le Conseil signale que l'utilisation par la TELUS de ces installations de circuit se ferait à des taux tarifés. Il note également la déclaration de la requérante selon laquelle une politique comptable pertinente à l'égard du traitement des transactions intersociétés sera respectée, si le personnel d'autres compagnies affiliées participe à l'essai.
59. Le Conseil ordonne également à la TELUS de tenir un compte de revenus distinct pour les recettes de radiodiffusion brutes réalisées au cours des essais.
e) Approbation en vertu de l'article 36
60. La TELUS a exprimé l'avis que la nature de la participation dans son service d'accès à Internet l'a mettra dans la position de régir le contenu ou d'influencer la teneur des télécommunications qu'elle achemine. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation, il a approuvé provisoirement, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications, cette participation en attendant la fin de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 96-36. Le Conseil convient avec la TELUS que, compte tenu de cela, il n'est pas nécessaire dans la présente décision d'approuver la participation de la TELUS à ce contenu.
V Interventions
61. Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui et à l'encontre de ces demandes, ainsi que des interventions renfermant des observations sur les essais commerciaux et techniques proposés par la TELUS.
62. Dans une intervention de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), l'intervenante a demandé des renseignements concernant l'état d'avancement des contrats ou négociations entre la TELUS et les municipalités visées par ses demandes concernant l'utilisation de droits de passage municipaux. La FCM a demandé que le Conseil interdise à la requérante de prendre d'autres mesures jusqu'à ce que ces accords de droits de passage aient été exécutés.
63. Le Conseil souligne que la TELUS, en sa qualité d'entreprise canadienne, est obligée d'agir conformément à la Loi sur les télécommunications. Il ajoute en outre que la Loi sur les télécommunications prévoit un cadre statutaire régissant l'accès par des entreprises canadiennes et des entreprises de distribution à des routes ou à des endroits publics aux fins d'installer, d'entretenir ou d'exploiter leurs lignes de transmission. À l'audience, la FCM a indiqué que son intervention ne constituait pas une demande d'exemption conformément à ces dispositions statutaires.
64. Après avoir examiné les préoccupations de la FCM, le Conseil estime qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'agréer la demande faite par la FCM dans son intervention.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
Annexe à la décision Radiodiffusion CRTC 97-193
Conditions de licence relatives aux entreprises de distribution de radiodiffusion exploitées par la TELUS à Calgary et Edmonton
1 a) À l'exception de ce qui est prévu ci-dessous, pour les fins du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), tel que modifié de temps à autre, la titulaire est considérée comme une titulaire de classe 1;
b) le paragraphe 10(2) et les articles 17 et 18 du Règlement ne s'appliquent pas à la titulaire;
c) les articles 14 et 15 du Règlement doivent s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toutes les émissions distribuées par la titulaire et dont elle est la source.
2. La titulaire doit respecter les Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion stipulées dans l'avis public CRTC 1996-60.
3. Les essais techniques et commerciaux doivent viser au plus 2 000 abonnés à Calgary et 1 400 abonnés à Edmonton.
4. La titulaire doit contribuer, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 100 000 $ à un fonds de production indépendant à l'appui de la programmation canadienne (cette contribution étant le montant total pour Calgary et Edmonton). Elle est en outre tenue de faire rapport au Conseil, avant de commencer à exploiter, et d'indiquer le fonds de production existant auquel elle contribuera.
5. La titulaire doit contribuer, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 100 000 $ à la production d'émissions communautaires (cette contribution étant le montant total pour Calgary et Edmonton).
6. La titulaire doit déposer auprès du Conseil, le 31 décembre 1997, et à la fin de chaque semestre ensuite au cours de la période d'application de sa licence, un rapport renfermant les renseignements suivants :
a) le prix de chaque service (y compris les services de télécommunications) et de chaque bloc de services offert;
b) le nombre d'abonnés à ce jour pour chaque service et pour chaque bloc de services;
c) le taux d'abonnement aux divers options et blocs;
d) la réponse des abonnés aux changements de prix et de service/bloc de services;
e) une analyse de l'efficacité du navigateur, du guide-horaire, des canaux promotionnels spéciaux et de toute autre offre faisant de la promotion des émissions canadiennes et influençant les choix de programmation des abonnés;
f) les commentaires des abonnés et d'autres participants aux essais, y compris les fournisseurs de contenu multimédia et les titulaires d'entreprises de programmation;
g) tout autre renseignement pertinent obtenu par la titulaire au sujet de la contribution qu'elle a faite au système canadien de radiodiffusion.
7. La titulaire doit déposer, pour fins de versement au dossier public, les renseignements mentionnés dans la condition de licence n° 6, à l'exception des renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel de la part de la titulaire et que le Conseil a approuvée.
8. La titulaire doit informer tous les abonnés potentiels dans le matériel promotionnel de même que chaque abonné avant de lui fournir le service, que le service de radiodiffusion est offert à titre expérimental seulement et pour une période limitée.
9. Il est interdit à la titulaire de distribuer en mode analogique un service de radiodiffusion aux participants à l'essai, à moins qu'ils ne s'abonnent d'abord à des services de radiodiffusion distribués en mode numérique.
10. La titulaire est autorisée à distribuer, comme service de programmation spécial, du matériel promotionnel de télévision payante, sous réserve des modalités stipulées dans l'avis public CRTC 1995-172 et modifiées de temps à autre.
11. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré les signaux de KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) et KCPQ (FOX) Seattle (Washington) et KSTW (CBS) Tacoma (Washington) reçus par satellite de la CANCOM, dans le cadre du service de base.
12. La titulaire doit s'assurer qu'une majorité des canaux vidéo et sonores reçus par un abonné est réservée à la distribution des services de programmation canadiens autres que des émissions multiplexées ou des émissions distribuées à des canaux de reprises d'émissions.
13. La titulaire est autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux " disponibilités locales " (c.-à-d. du matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services de programmation et des blocs de services de programmation facultatifs, des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de services supplémentaires.
14. La titulaire est autorisée à distribuer un guide de programmation électronique et un système de navigation interactive.
15. La titulaire est autorisée à distribuer des services transactionnels interactifs de divertissement ou d'information, incluant des images et graphiques au choix de l'abonné de même que des graphiques mobiles et l'accès à des vidéoclips, et se composant :
a) d'images et de sons accompagnés de matériel alphanumérique, ou
b) du matériel principalement alphanumérique accompagnant l'émission distribuée par la titulaire.
16. La titulaire est autorisée à distribuer à au plus 400 abonnés de chaque entreprise des émissions vidéo sur demande (VSD) conformément aux critères établis dans l'avis public CRTC 1994-118, à l'exception du critère n° 4 qui ne s'appliquera pas à la titulaire.
17. La titulaire est autorisée à distribuer, au canal communautaire, le service de programmation sonore de la National Broadcast Reading Service Incorporated ou du service d'une autre entreprise de programmation sonore autorisée semblable, lorsque la titulaire ne distribue pas d'émissions communautaires à son canal communautaire, ou qu'elle distribue à ce canal des émissions communautaires dépourvues d'éléments sonores.
18. L'approbation écrite du Conseil est requise avant de distribuer des services non autorisés dans le Règlement ou dans la présente décision relative à l'attribution d'une licence ou dans toute approbation écrite subséquente accordée au cours de la période d'application de cette licence.
19. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
DEC97-12_0
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