ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-669

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Décision

Ottawa, le 10 décembre 1997
Décision CRTC 97-669
Nornet Broadcasting Ltd.
Fort St. John (Colombie-Britannique) - 199704664
Augmentation de puissance d'une nouvelle entreprise de radio FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-116 du 3 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence devant être attribuée à la Nornet Broadcasting Ltd. (la Nornet) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM à Fort St. John. Dans la décision CRTC 96-646 du 27 septembre 1996, le Conseil a approuvé la demande de la Nornet visant l'exploitation de cette nouvelle station. La demande en instance vise à faire approuver une augmentation de la puissance apparente rayonnée de la station approuvée dans la décision CRTC 96-646, de 20 000 watts à 50 000 watts, l'installation de l'émetteur de la nouvelle station à un emplacement situé à 23 kilomètres au sud-ouest de l'emplacement autorisé et une augmentation de la hauteur de l'antenne émettrice. Le Conseil note que ces modifications entraîneront d'importants changements au périmètre de rayonnement de la nouvelle station. Plus précisemment, le périmètre de rayonnement vers le sud-est sera amélioré.
2. Le Conseil autorise par la présente la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications susmentionnées.
3. Des interventions défavorables aux modifications mentionnées ci-dessus ont été présentées par la Mega Communications Ltd. (la Mega) et par l'Okanagan Skeena Group Limited (l'OSG). La Mega était anciennement titulaire de CJDC Dawson Creek, et, au moment où les interventions ont été soumises, l'OSG avait présenté au Conseil une demande visant à acquérir l'actif de CJDC de la Mega. Cette demande a par la suite été approuvée par le Conseil et a été annoncée dans l'avis public CRTC 1997-131. Les deux intervenantes se sont opposées aux changements proposés par la Nornet en raison du fait qu'ils apportent une modification fondamentale à la licence attribuée à la Nornet afin de desservir la région de Fort St. John et que l'augmentation du rayonnement nuirait financièrement à l'exploitation de CJDC.
4. En réplique aux interventions, la requérante a déclaré que les modifications techniques demandées n'ont pas pour objet de desservir Dawson Creek, mais de combler des lacunes structurelles imprévues de la tour de radiodiffusion qu'elle comptait utiliser. La Nornet a ajouté que la collectivité de Dawson Creek se trouve au-delà du périmètre de rayonnement de 3 millivolts par mètre proposé et que le signal intégral de la station ne rejoint donc pas le marché de Dawson Creek, selon la définition donnée dans l'avis public CRTC 1990-111. La requérante a également déclaré que, bien que Dawson Creek tombe effectivement dans le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre, cette localité se trouve dans une vallée de sorte qu'il est fort improbable que soit écoutable le signal de la station de Fort St. John que capterait les auditeurs de Dawson Creek.
5. Le Conseil a examiné les préoccupations que les intervenantes ont exprimées et il est satisfait que la réponse de la requérante à leur égard.
6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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