ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-650
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Décision |
Ottawa, le 20 novembre 1997
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Décision CRTC 97-650
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Société Radio-Canada
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Nouvelle entreprise de programmation de radio
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 22 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Victoria, à la fréquence 90,5 MHz, canal 213C1, d'une entreprise de programmation de radio de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 3 190 watts, et d'un émetteur à Metchosin/Sooke, à la fréquence 99,5 MHz, canal 258A, d'une puissance apparente rayonnée de 38 watts.
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2. Le Conseil observe que cette entreprise compte également les émetteurs CBRY-FM Alert Bay, CBYT-FM Campbell River, CBKO Coal Harbour, CBKJ Gold River, CBTQ-FM Port Alberni, CBUX Port Alice, CBUY-FM Port Hardy, CBUW-FM Powell River, CBKU Sayward, CBXP Tahsis, CBXZ-FM Tofino, CBXQ Ucluelet et CBTW-FM Woss Camp qui ont été supprimés de la licence de CBU Vancouver, dans la décision CRTC 97-651 publiée aujourd'hui.
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3. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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4. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
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5. Le Conseil fait remarquer que la demande répond aux préoccupations de longue date des citoyens de Victoria en ce qui a trait à l'absence d'émissions radiophoniques locales de la SRC à Victoria, compte tenu du fait que Victoria est la seule capitale provinciale sans station radiophonique de la SRC diffusant ses propres émissions. Dans la décision CRTC 93-95, qui porte sur le dernier renouvellement des licences des quatre réseaux radiophoniques de la SRC, le Conseil a pris note de ces préoccupations et a encouragé la SRC à donner suite à ses plans visant à établir un service source de la Radio anglaise au cours de la nouvelle période d'application de ses licences.
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6. La nouvelle station diffusera une émission de trois heures chaque matin, en semaine, de 6 h à 9 h. La SRC signale que cette émission [TRADUCTION] « présentera une couverture exhaustive des événements, des questions d'actualité et des personnalités de Victoria et de l'Île de Vancouver dans la plus pure tradition de la Radio de la SRC. Elle incluera comprendra également le matériel le plus intéressant et le plus pertinent concernant le reste de la province, le pays et le monde ».
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7. Après 9 h, en semaine, la station diffusera des émissions régionales produites à Vancouver, de même que des émissions du réseau de la Radio anglaise (AM) de la SRC. Toutefois, des dispositions seront prises aux fins d'insérer de l'information locale pendant ces périodes.
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8. La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :
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a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
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b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
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c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
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9. La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
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10. La licence est assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
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11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision) du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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13. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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14. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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15. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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16. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
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17. Le Conseil fait état des interventions défavorables reçues à l'égard de cette demande et il est satisfait des réponses de la requérante aux interventions.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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