ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-585
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Décision |
Ottawa, le 16 octobre 1997
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Décision CRTC 97-585
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Seacoast Communications Group Incorporated
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Renouvellement de la licence de CKOV
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-65 du 26 mai 1997 et de la décision CRTC 97-485 du 22 août 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOV Kelowna, du 1er janvier 1998 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Conformément à la décision CRTC 94-574 du 11 août 1994, la licence est assujettie à la condition que durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 2 % par semaine; et durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 10 % par semaine.
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3. À cet égard, le Conseil observe qu'il incombe à la titulaire de vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et de préciser les périodes d'émissions produites par la station qui datent d'avant 1956 lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes.
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4. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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