ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-56

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Décision

Ottawa, le 13 février 1997
Décision CRTC 97-56
Michel Moreau
Saint-Majorique-de-Grantham, Quebec- 199609252
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Michel Moreau, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Saint-Majorique-de-Grantham et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1999.
Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande du requérant visant à être relevé de l'obligation que lui fait l'article 4 du Règlement de posséder et d'exploiter sa propre tête de ligne locale. Le Conseil observe que cette entreprise sera raccordée par câbles coaxiaux à l'entreprise qui dessert Drummondville, propriété de la Cogeco Câble Canada inc.
Par conséquent, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le requérant est autorisé à distribuer, au service de base, WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), WETK-TV (PBS), WVNY (ABC) and WCAX (CBS) Burlington (Vermont) et, au volet facultatif, WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), tous reçus par câbles coaxiaux.
Le requérant est également autorisé à distribuer CFCF-TV (CTV), CBMT (CBC) CFTM-TV (TVA) et CBFT (SRC) Montréal, reçus par câbles coaxiaux, au service de base. La distribution de ces services est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
Le Conseil refuse cependant la demande du requérant visant l'autorisation de distribuer les services radiophoniques de WEZF-FM et WVPS-FM Burlington (Vermont) et WHOM-FM Mount Washington (New Hampshire), reçus par câbles coaxiaux. Le Conseil considère que le requérant n'a pas démontré qu'une dérogation à la politique relative à la distribution de services de programmation sonores non canadiens était justifiée dans les circonstances.
Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés, il note que le requérant a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 21,95$.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Le requérant est tenu d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'il est prêt à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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