ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-534

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Décision

Ottawa, le 29 août 1997
Décision CRTC 97-534
Fairchild Television Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)- 199702379
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-65 du 26 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique autorisée comme service régional facultatif, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Dans la décision CRTC 93-730 du 9 décembre 1993, le Conseil a approuvé la demande de la Fairchild Broadcasting Ltd. (qui a par la suite pris le nom de Talentvision TV Ltd.) visant l'acquisition de l'actif de cette entreprise qui était alors propriété de la Cathay International Television Inc. Le 1er mai 1997, la Talentvision TV Ltd. et la Fairchild Television Ltd. ont fusionné et poursuivi l'exploitation de leurs entreprises sous le nom de la Fairchild Television Ltd.
3. Cette entreprise fournit un service régional spécialisé facultatif qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et dont l'auditoire cible principal est composé de collectivités de langue chinoise en Colombie-Britannique. Cette entreprise diffuse principalement en langue cantonaise, mais des émissions en
mandarin, en vietnamien et en coréen viennent compléter la programmation.
4. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
APPENDIX TO DECISION CRTC 97-534 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 97-534
FAIRCHILD TELEVISION LTD.
CONDITIONS DE LICENCE
Nature du service
1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions à caractère ethnique de type A, soit des émissions dans des langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone, au moins 60 % du temps global
i) au cours duquel la programmation est distribuée par son entreprise et
ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
2. Il est interdit à la titulaire d'offrir le service à l'extérieur de la Colombie-Britannique sans l'approbation préalable du Conseil.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution de longs métrages en anglais, en français ou dans une langue autochtone, au plus 25 % du temps de programmation total permis pour la distribution d'émissions dans ces langues.
4. La titulaire doit consacrer à des émissions de langue vietnamienne au moins 15 heures par semaine, dont trois heures d'émissions locales.
5. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
i) 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30 et
ii) 31,5 % du total des heures consacrées à toutes les émissions.
6. a) La titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 29 % des recettes brutes de la titulaire générées au cours de l'année précédente.
b) Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
c) Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire.
7. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, jusqu'à concurrence de 10 minutes par heure d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas huit minutes.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11. Il est interdit à un administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou représentant de la Television Broadcasts Limited, de la Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou à toute personne associée à ces sociétés, d'agir comme administrateur ou membre de la direction de la titulaire.
Définitions
Dans les présentes conditions :
" année de radiodiffusion " est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
" heure d'horloge " désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
" consacrer à l'acquisition " désigne
a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
b) consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d'une émission:
- cachets d'artistes (en ondes ou autres)
- salaires et avantages directement attribuables
- pellicules et bandes
- décors de studios, accessoires et autres articles de production
- utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de production
- transmission d'émissions éloignées à l'installation de liaison ascendante ou au studio principal
- tout autre point directement lié à la production d'une émission; ou
c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.
" consacrer à l'investissement " désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
" semestre " désigne chaque période de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre.
" membre de la direction " désigne le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom de la titulaire, des fonctions semblables à celles qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris ceux qui précèdent.

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