ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-502
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Décision |
Ottawa, le 27 août 1997
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Décision CRTC 97-502
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Fundy Cable Ltd./Ltée
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Murray Corner, Cadman Corner et Spence Settlement (Nouveau-Brunswick) - 199610101
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble devant desservir les collectivités susmentionnées, détenue par la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy), du 1er septembre 1997 au 31 août 1999.
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2. Le Conseil observe que la licence visant l'exploitation de cette entreprise a été accordée à la Cable Service Ltd. en 1990 et que la Fundy a fait l'acquisition de cette titulaire en 1993. Le Conseil observe en outre que l'entreprise n'est pas encore en exploitation. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence pour une période de deux ans seulement et la licence est assujettie à la condition que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés dans les douze mois suivant la date de la présente décision.
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3. Le Conseil observe également que la Fundy a exprimé l'intention de fusionner cette entreprise à celle qui dessert Bayfield et il s'attend à ce que la Fundy lui soumette une demande à cet effet.
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4. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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5. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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6. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
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7. Conformément à la décision CRTC 95-499 du 28 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux " disponibilités locales " (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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8. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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