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Ottawa, le 15 juillet 1997
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Décision CRTC 97-346
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Standard Radio Inc.
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Edmonton (Alberta) - 951836600
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Renouvellement de la licence de CFBR-FM
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-800 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFBR-FM Edmonton, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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3. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation de diffuser exclusivement à l'intérieur des formules du Groupe I ou du Groupe II et à assumer la condition de licence suivante:
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La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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4. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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5. Le Conseil fait remarquer que dans la présente demande de renouvellement, la titulaire s'est engagée à [TRADUCTION] " faire en sorte que les avantages au titre du développement des talents canadiens approuvés dans la décision CRTC 92-396 soient mis en oeuvre d'ici la fin de 1997 ". Le Conseil s'attend donc que la titulaire respecte ses engagements.
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6. Dans ce contexte, la titulaire devra soumettre un rapport à la fin de la période de cinq ans prévue pour la mise en oeuvre des avantages, comprenant toutes les dépenses budgétaires reliées à l'acquisition de la station.
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7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-346_0
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