ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-309

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Décision

Ottawa, le 9 juillet 1997
Décision CRTC 97-309
Cogeco Câble Canada inc.
Roberval/Chambord (Québec) - 199609963
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Roberval/Chambord, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
4. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
5. Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
6. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire propose de poursuivre la distribution de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite. À cet égard, le Conseil a reçu une intervention de la Radio Saguenay ltée, titulaire de la station CKRS-TV Jonquière, une affiliée à la Société Radio-Canada, qui s'oppose à la distribution du service de CBFT. L'intervenante précise que CKRS-TV diffuse plus de 95 % de la grille-horaire de la SRC et qu'il lui appartient de procurer le service de télévision de langue française de la SRC sur tout le territoire du Saguenay/ Lac-Saint-Jean.
7. La SRC, dans son intervention, partage les préoccupations de la Radio Saguenay ltée et confirme qu'elle ne renouvellera pas l'autorisation accordée à la Cogeco Câble Canada inc. de distribuer ce service.
8. La distribution des services de télévision par satellite de langues anglaise et française de la SRC n'est autorisée que si une titulaire a conclu les ententes qui s'imposent avec la SRC. Étant donné ce qui précède, la titulaire devra cesser la distribution de CBFT lorsque son entente avec la SRC viendra à expiration.
9. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-309_0
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