ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-277
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Décision |
Ottawa, le 25 juin 1997
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Décision CRTC 97-277
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Affinity Radio Group Inc.
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Hamilton (Ontario) - 199700711
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Acquisition d'actif
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio, CHAM Hamilton, propriété de la Golden West Broadcasting Inc. (la Golden West), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Affinity Radio Group Inc. (la Affinity), expirant le 31 août 1999, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Le prix de la transaction s'élève à 1 700 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction.
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4. M. James O'Brien détient l'unique action ordinaire émise de la Affinity. À la suite de l'approbation de la demande, M. O'Brien transférera son action à la Holdco, une société devant être constituée. M. O'Brien sera le seul actionnaire de la Holdco et détiendra le contrôle effectif de la société en tout temps.
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5. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
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6. Bien que le requérant n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que CHAM a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion. Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CHAM à titre de service radiophonique local viable à Hamilton. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
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7. Dans la décision CRTC 95-615 du 28 août 1995, le Conseil a approuvé la demande de la Golden West visant à reporter, d'ici à ce que la station devienne rentable, la mise en oeuvre de 46 000 $ du bloc complet d'avantages accepté dans le cadre de l'acquisition de CHAM par la Golden West (décision CRTC 92-600 du 20 août 1992). Le Conseil observe que la Affinity s'est engagée à s'acquitter de cette obligation dès que CHAM obtiendra des bénéfices d'exploitation.
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8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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12. Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à la demande ainsi que des commentaires formulés dans une autre intervention et il est satisfait de la réponse de la Affinity à ces interventions.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-277_0
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