ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-615

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-615
Golden West Broadcasting Ltd.
Hamilton (Ontario) - 941916900
Renouvellement de la licence de CHAM
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHAM Hamilton, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé que la mise en oeuvre du bloc complet d'avantages, tel qu'approuvé dans la décision CRTC 92-600, soit reportée d'ici à ce que la station devienne rentable. Du bloc d'avantages proposé à l'origine, qui consistait en une contribution de 15 000 $ au South Ontario Talent Search et de 2 000 $ par année au Country Music Hall of Fame, la titulaire n'a dépensé que 2 000 $ pour Country Music Hall of Fame. De plus, la titulaire à consacré 7 000 $ à Canadian Women in Radio and Television (CWRT), 30 000 $ à la Digital Research Institute Inc. (DRII) pour des initiatives de recherche en radio numérique et 75 000 $ aux parties vidéo de CHAM et a demandé au Conseil d'accepter que ces contributions remplacent les initiatives de développement des talents canadiens proposées à l'origine.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il s'attend à ce qu'elle l'avertisse et obtienne d'abord son approbation si elle prévoit des changements à un bloc d'avantages proposé.
Pour ce qui est du remplacement des avantages, le Conseil estime que les parties vidéo de CHAM sont une promotion de la station qui n'apporte aucun avantage important au public et qui, par conséquent, est inadmissible à titre d'avantage quantifiable.
Bien que les initiatives de CWRT et de DRII soient habituellement acceptables à titre d'avantages quantifiables dans le cas de demandes de transfert de propriété, le Conseil ne permet généralement pas que des avantages au chapitre de la programmation soient remplacés par des avantages hors programmation. Toutefois, compte tenu des difficultés financières de la station et du fait que la titulaire a déjà engagé l'argent de bonne foi aux fins du respect de ses obligations, le Conseil accepte les dépenses de 37 000 $.
Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière de la titulaire, le Conseil approuve la demande de la titulaire de reporter les 46 000 $ qui restent du bloc d'avantages d'ici à ce que la station obtienne des bénéfices d'exploitation. Le reste, soit 46 000 $, doit toutefois être consacré à d'autres initiatives en matière de programmation. En outre, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'être relevée de l'engagement qu'elle avait pris d'affecter 125 000 $ au maintien des dépenses directes actuelles au titre du développement des talents canadiens.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux autochtones.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :