ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-264

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Décision

Ottawa, le 10 juin 1997
Décision CRTC 97-264
Câblevision HSL-SDM inc.
Covey Hill et les régions avoisinantes (Québec) - 199610811
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication (SDM) qui dessert Covey Hill et les régions avoisinantes, détenue par la Câblevision HSL-SDM inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La titulaire est autorisée à poursuivre, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), la distribution des services de programmation suivants:
CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (STQ) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
Le Réseau de l'information (RDI)
Le Canal D
Le Canal Famille
Musique Plus
Le Réseau des sports (RDS)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
The Nashville Network (TNN)
The Family Channel
The Sports Network (TSN)
Community programming (electronic bulletin board)/
programmation communautaire (babillard électronique)
Discretionary service/service facultatif:
Premier Choix: TVEC inc. (Super Écran)
3. Conformément à la décision CRTC 97-143 du 15 avril 1997, la titulaire est relevée de l'obligation de distribuer la station extra-régionale CFTU-TV (IND) Montréal, reçue en direct, compte tenu de la qualité de réception médiocre de ce signal, tel que confirmé par le ministère de l'Industrie.
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
7. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
8. Le Conseil fait était de l'intervention soumise par la C.E.F. Ganesh Corporation à l'égard de la présente demande de renouvellement de licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-264_0
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